Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_90/2009
Arrêt du 6 juillet 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimée.
Objet
honoraires d'avocat,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision prise le 5 mai 2009 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
Par décision du 5 mai 2009, la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève a confirmé les notes de frais et honoraires d'un montant total de 18'690 fr. 60 que Me A.________ et Me Y.________ avaient adressées à X.________ à titre de rémunération pour les démarches effectuées en vue de la liquidation de la succession de la mère de cette personne. Elle a fixé le solde dû par la mandante à 9'325 fr. 05, après déduction d'une provision versée de 9'365 fr. 55.
Le 13 juin 2009, X.________, agissant seule, a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision.
Y.________ et la Commission de taxation, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile.
La décision attaquée, qui revêt un caractère final, pouvait être soumise à l'examen du Tribunal fédéral (arrêt 4A_561/2008 du 9 février 2009 consid. 1.1). Toutefois, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le présent recours pour les raisons mentionnées ci-après.
3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF).
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
D'abord, aucune conclusion n'y figure.
On y cherche, par ailleurs, en vain l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
4.
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève.
Lausanne, le 6 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo