Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_69/2009
Arrêt du 6 juillet 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
contrat de bail; résiliation,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 7 avril 2009 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu le différend opposant le sous-locataire X.________ au locataire Y.________;
Vu le procès-verbal du 26 janvier 2009, valant transaction judiciaire au sens de l'art. 274e al. 1 CO, par lequel la Commission de conciliation en matière de baux et loyers du district de Lausanne a constaté que, d'entente entre les parties, le sous-locataire était autorisé à rester dans les locaux loués jusqu'au 28 février 2009, qu'il s'engageait à quitter et à libérer au plus tard à cette date;
Vu la lettre du 24 février 2009 par laquelle le sous-locataire a demandé au Tribunal des baux de prolonger le bail jusqu'au 31 mars 2009;
Attendu que cette lettre a été transmise à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, comme objet de sa compétence;
Vu l'arrêt du 7 avril 2009 par lequel cette autorité a constaté que la demande du sous-locataire n'avait plus d'objet dès lors que la période pour laquelle la prolongation du bail était requise s'était déjà écoulée;
Vu la lettre du 16 février 2009 dans laquelle X.________ déclare faire opposition à cette décision;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait en rien à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
qu'il en va de même des allégations, figurant dans la susdite lettre, relatives à un nouveau contrat de bail, aux conseils donnés au recourant par une tierce personne ou encore à l'état de santé de l'intéressé, car ces allégations sont sans aucun rapport avec le motif avancé par l'autorité intimée à l'appui de l'arrêt attaqué,
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant par analogie la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF (cf. art. 117 LTF);
Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo