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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_100/2009
Arrêt du 6 juillet 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________, recourante,
contre
E.________, intimé.
Objet
mandat,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 27 mai 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 27 mai 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée;
Vu les lettres des 16 avril et 15 juin 2009 dans lesquelles X.________ déclare former un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matière civile, seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans les lettres de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF);
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo