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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_295/2009
Arrêt du 6 juillet 2009
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________, recourant,
contre
1. H.Y.________,
2. F.Y.________,
intimés, tous deux représentés par Me Bernard Katz.
Objet
contrat de bail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 avril 2009 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
Par jugement du 28 novembre 2007, le Tribunal des baux et loyers du canton de Vaud a rejeté la demande en paiement de 15'500 fr., intérêts en sus, que X.________, bailleur d'une villa, avait déposée le 27 juin 2007 contre H.Y.________ et F.Y.________, anciens locataires de celle-ci, en vue d'obtenir le remboursement des coûts de réfection du carrelage de la villa.
Saisie par le demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce jugement par arrêt du 30 avril 2009. Elle a retenu, en bref, que le bailleur était déchu de ses droits relatifs aux défauts allégués dès lors qu'il n'en avait pas avisé immédiatement les locataires à la suite du "pré-état des lieux du 19 avril 2006" effectué par les parties.
Le 28 mai 2009, X.________, agissant seul, a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il y reprend sa conclusion en paiement susmentionnée.
Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours dans une contestation en matière de droit du bail à loyer.
3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. En effet, s'il comporte une conclusion condamnatoire admissible, on n'y trouvera pas, en revanche, l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu ou de la règle du droit privé fédéral qu'ils auraient violée. L'argumentation qui y figure ne va, en réalité, pas au-delà de la simple présentation, faite du reste sur un mode purement appellatoire par le recourant, de sa propre version des faits.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière et il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo