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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_1043/2008{T 0/2}
Arrêt du 2 juillet 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.
Parties
S._________, recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat,
contre
Office AI du canton de Fribourg,
Route du Mont Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 5 novembre 2008.
Faits:
A.
S._________, né le 4 octobre 1948, dessinateur en génie civil de formation, travaillait comme chauffeur-livreur à temps partiel pour le compte de l'entreprise X.________SA. Souffrant des séquelles d'une blessure au bras droit survenue en 1978, il n'a plus travaillé depuis le 7 décembre 2001.
Le 11 juin 2003, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des médecins de l'assuré. Il en ressort que l'assuré souffre principalement d'arthrose au poignet droit (SLAC-wrist) et d'une tendinite du sus-épineux de l'épaule droite. L'office AI a également organisé un stage au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI) qui s'est déroulé du 12 septembre au 7 octobre 2005. Dans leur rapport du 25 octobre 2005, les maîtres de stage ont constaté que l'assuré ne pouvait plus utiliser sa main droite dans une quelconque activité; des activités à responsabilité pouvaient en revanche lui être confiées, telles qu'opérateur de surveillance ou de contrôle, à un pupitre de contrôle ou une centrale téléphonique. Par décision du 21 mars 2006, confirmée sur opposition le 29 septembre 2006, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré. Il lui a toutefois réservé le droit à une aide au placement.
B.
Par jugement du 5 novembre 2008, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours formé par l'assuré, en ce sens qu'elle lui a reconnu le droit à un quart de rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2002.
C.
S._________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme. Il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er décembre 2002 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
2.
Le litige porte sur la question du caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative.
2.1 Le tribunal cantonal des assurances a constaté que le recourant, né le 4 octobre 1948, était âgé de 57 ans au moment déterminant où la décision sur opposition litigieuse a été rendue le 29 septembre 2006. Il avait travaillé durant plus de 30 ans en qualité de dessinateur en génie civil dans diverses entreprises, puis avait exercé, comme gain intermédiaire dans le cadre de l'assurance-chômage, l'activité de chauffeur-livreur à mi-temps. L'exercice d'une nouvelle activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles, telle que contrôleur de qualité ou opérateur de surveillance, était possible sans nouvelle formation et présupposait des facultés d'adaptation surmontables. Compte tenu du contexte personnel et professionnel, le tribunal cantonal des assurances a conclu que le recourant était en mesure de retrouver un emploi léger et adapté à son handicap sur un marché équilibré du travail.
2.2 Le recourant conteste qu'une reprise d'activité soit possible, même dans un emploi adapté, compte tenu de son âge avancé qui le rend non attractif pour un éventuel employeur. Il estime que la juridiction cantonale aurait dû s'inspirer de l'arrêt 9C_612/2007 du 14 juillet 2008, où le Tribunal fédéral n'avait pas considéré comme exigible la reprise d'une activité lucrative de la part d'un assuré âgé de 60 ans.
3.
3.1 D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'assurance-invalidité le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de l'assurance-invalidité, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28 et les références). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts I 750/04 du 5 avril 2006 consid. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1; I 11/00 du 22 août 2001 consid. 5a/bb, in VSI 2001 p. 274).
3.2 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mai 2009 consid. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2 et les références).
3.3 Dans le cas particulier, le tribunal cantonal des assurances a appliqué de manière correcte la jurisprudence du Tribunal fédéral et, partant, n'a pas violé le droit fédéral. Compte tenu du contexte personnel et professionnel, la mise en valeur par le recourant d'une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée à son état de santé est en effet objectivement exigible. Âgé de 58 ans au moment de la décision litigieuse, il n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. A cet égard, la référence à l'arrêt 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 n'est pas pertinente, dès lors que cette affaire concernait un assuré âgé de 61 ans et 5 mois au moment de la décision litigieuse. Malgré l'importance des limitations fonctionnelles, l'instruction menée par l'office AI a permis d'établir l'existence d'un certain nombre d'activités qui demeuraient accessibles sans aucune formation particulière. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que les activités mentionnées par l'office AI seraient inexistantes sur le marché général du travail ou qu'elles ne seraient pas adaptées à son handicap.
4.
Pour le reste, les termes de la comparaison des revenus effectuée par le tribunal cantonal des assurances n'étant pas contestés, le jugement entrepris ne peut ainsi qu'être confirmé.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Piguet