Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_250/2009
Arrêt du 1er juillet 2009
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
recourante,
contre
C.________,
représenté par CAP Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique SA,
intimé.
Objet
Assurance-accidents
(rente d'invalidité; revenu d'invalide),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales,
du 6 février 2009.
Faits:
A.
C.________, né en 1946, a travaillé depuis 1964 en qualité de mécanicien de poids lourds pour le compte de la société F.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 15 mars 2004, il a été victime d'un accident de travail qui a entraîné une fracture ouverte du pilon tibial droit. Cette blessure a nécessité deux interventions chirurgicales et entraîné diverses périodes d'incapacité de travail. La CNA a pris en charge le cas.
La société F.________ SA a été reprise par la société P.________ SA le 1er avril 2005. Le nouvel employeur a alors spécialement créé un poste de responsable d'atelier pour les petites réparations à l'intention de l'assuré qui a pris ses fonctions le 17 mai 2005, à raison d'un horaire complet de travail, avec un rendement de 50 %.
Par décision du 18 avril 2007, la CNA a alloué à l'intéressé, à partir du 1er février précédent, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 33 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %.
L'assuré a formé opposition contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 50 %. Il faisait valoir que le revenu d'invalide ne devait pas être établi sur la base des données salariales ressortant des descriptions de postes de travail (DPT) de la CNA, mais compte tenu de son salaire effectif réalisé au service de P.________ SA.
La CNA a rejeté l'opposition par décision du 30 mai 2008. Elle a refusé de prendre en considération la situation professionnelle concrète de l'assuré pour déterminer son taux d'invalidité, dès lors que l'activité exercée ne lui permettait pas de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de gain et, par ailleurs, que le revenu obtenu représentait en partie un salaire social.
De son côté, l'Office cantonal AI du Valais a rendu une décision, le 18 décembre 2007, par laquelle il a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 2005.
B.
L'intéressé a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant le Tribunal cantonal du canton du Valais, en reprenant sa conclusion formulée en procédure d'opposition.
Par jugement du 6 février 2009, le tribunal cantonal a annulé la décision attaquée et accordé à l'assuré une rente fondée sur un taux d'invalidité de 50 % à partir du 1er février 2007. En bref, il a considéré qu'il n'était pas raisonnablement exigible que l'intéressé, étant donné son âge et son parcours professionnel, abandonnât son activité au service de la société P.________ SA pour prendre un autre emploi lui permettant de mettre davantage en valeur sa capacité résiduelle de gain. Aussi, le taux d'invalidité devait-il être établi compte tenu du revenu effectivement réalisé.
C.
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 30 mai 2008 d'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 33 %.
L'intimé conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le taux de la rente d'invalidité de l'assurance-accidents allouée à l'intimé à partir du 1er février 2007.
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 LTF).
2.
2.1 Selon l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré a droit à une rente d'invalidité s'il est invalide à 10 % au moins par suite d'un accident. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
2.2 Aux termes de l'art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux; il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. Il a fait usage de cette compétence à l'art. 28 OLAA.
D'après l'art. 28 al. 4 OLAA, si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser.
Cette disposition réglementaire, qui vise à empêcher l'octroi de rentes d'invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, est conforme à la loi (ATF 122 V 426; 113 V 132 consid. 4b p. 135 s.). D'après cette norme, il y a lieu de faire abstraction du facteur de l'âge non seulement pour la fixation du revenu d'invalide, mais également pour la détermination du revenu sans invalidité (ATF 114 V 310 consid. 2 p. 312; consid. 7b/aa non publié de l'arrêt ATF 122 V 426). Selon la jurisprudence, la notion d'âge moyen au sens de l'art. 28 al. 4 OLAA se situe autour de 42 ans ou entre 40 et 45 ans; on considère que l'âge est avancé lorsque l'assuré est âgé d'environ 60 ans au moment où il a droit à la rente (ATF 122 V 418 consid. 1b p. 419, 426 consid. 2 p. 427).
3.
3.1 Se fondant sur les avis de la doctoresse G.________, spécialiste en rhumatologie et remplaçante du médecin d'arrondissement de la CNA (rapports des 28 novembre 2006 et 16 janvier 2007), et du docteur L.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin à la division de médecine des accidents (rapport du 13 mai 2008), la CNA a considéré que l'assuré n'était plus en mesure de reprendre l'activité exercée avant l'accident. En revanche, elle est d'avis que l'on pourrait exiger d'un assuré d'âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles qu'il exerçât un travail semi-sédentaire et léger, permettant l'alternance des positions assise et debout, à condition que soient évités le port de charges supérieures à 15 kg, les positions accroupies ou agenouillées, ainsi que les déplacements sur de longues distances ou des terrains instables. En outre, l'intéressé devrait pouvoir travailler en fonction d'un horaire allégé lui permettant d'effectuer deux pauses supplémentaires de 30 minutes par jour.
Considérant que l'activité exercée par l'assuré ne lui permettait pas de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de gain et qu'au surplus, le revenu obtenu représentait en partie un salaire social, la CNA a fixé le revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus compte tenu de données salariales résultant de cinq DPT, plutôt qu'en fonction du revenu effectivement réalisé. Ce faisant, elle a fixé à 4'380 fr. le montant du revenu mensuel d'invalide, lequel, comparé à un revenu sans invalidité d'un montant mensuel - non contesté - de 6'500 fr., fait apparaître un taux d'incapacité de gain de 32,61 %, arrondi à 33 %.
De son côté, la juridiction cantonale a considéré que le revenu d'invalide de l'assuré ne doit pas être fixé compte tenu du gain que pourrait réaliser un assuré d'âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles. Selon les premiers juges, en effet, les conditions de l'art. 28 al. 4 OLAA ne sont pas réalisées en l'occurrence, dès lors que l'assuré n'a jamais cessé son activité lucrative après l'accident et que la diminution de sa capacité de gain n'est pas due à son âge avancé, mais uniquement à l'état de sa jambe droite. Aussi, bien qu'ils admettent que l'activité exercée au service de la société P.________ SA ne permet pas à l'intéressé de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail et de gain, les juges cantonaux sont d'avis qu'il n'est pas raisonnable d'exiger de lui qu'il abandonne, à son âge, un poste de travail occupé depuis plus de quarante ans pour trouver un emploi mieux adapté à son état de santé. C'est pourquoi ils ont fixé le revenu d'invalide déterminant pour la comparaison des revenus compte tenu du salaire effectivement payé par la société P.________ SA.
La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir considéré à tort que les conditions de l'art. 28 al. 4 OLAA n'étaient pas réalisées. Elle soutient que, dans la mesure où ils se sont fondés sur l'âge de l'assuré au moment de la naissance du droit à la rente pour nier l'exigibilité d'un autre emploi, les juges cantonaux ne pouvaient pas conclure que la deuxième éventualité visée par cette disposition réglementaire n'était pas réalisée.
3.2
3.2.1 Selon la jurisprudence, pour que le revenu d'invalide soit fixé en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d'âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles, il faut que l'âge avancé soit la cause essentielle de la diminution de la capacité de gain (ATF 126 V 418 consid. 3b p. 422; RAMA 1998 no U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c). Par ailleurs, l'art. 28 al. 4 OLAA ne vise pas seulement l'éventualité dans laquelle l'âge avancé est la cause essentielle de la limitation de la capacité de travail mais il concerne également la situation où il est la cause essentielle de l'empêchement d'exercer une activité professionnelle qui aurait permis de maintenir la capacité de gain (RAMA 1998 no U 296 p. 235, U 245/96 consid. 3c; arrêt U 538/06 du 30 janvier 2007 consid. 3.2).
3.2.2 En l'espèce, sur le vu des avis médicaux versés au dossier, l'intimé est en mesure d'exercer les activités proposées par la CNA dans ses DPT et d'obtenir ainsi un revenu mensuel de 4'380 fr. Aussi, en ne percevant qu'un salaire mensuel de 3'050 fr. au service de la société P.________ SA, il ne met pas pleinement en valeur sa capacité résiduelle de gain. Par ailleurs, il apparaît que l'âge avancé de l'intéressé (60 ans au moment de la naissance du droit à la rente) est la cause essentielle de cette diminution de la capacité de gain. En effet, c'est bien en raison de son âge avancé et de l'absence de diversité professionnelle que l'assuré a conservé son activité à temps partiel auprès de la société P.________ SA plutôt que de rechercher un autre emploi lui permettant de mieux mettre en valeur sa capacité résiduelle de gain. Certes, l'âge avancé et une expérience professionnelle unique sont deux obstacles distincts à la recherche d'un nouvel emploi. Cependant, ces causes sont intimement liées, en tant que l'absence de diversité professionnelle est aggravée par l'âge avancé de l'assuré. C'est pourquoi l'âge apparaît en l'occurrence comme la cause essentielle empêchant l'intimé de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de gain en exerçant une des activités proposées par la CNA. Etant donné que les renseignements médicaux versés au dossier font état d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée comme celles qui ont été proposées par la CNA dans ses DPT, on ne peut dès lors se rallier au point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel c'est en raison de ses problèmes à la jambe droite que l'intéressé ne met pas pleinement en valeur sa capacité de gain résiduelle.
Cela étant, du moment que l'âge avancé apparaît comme la cause essentielle de la diminution de la capacité de gain, la CNA était fondée à fixer le revenu d'invalide en fonction du gain que pourrait réaliser un assuré d'âge moyen présentant les mêmes séquelles accidentelles.
3.3 Par ailleurs, la recourante a correctement fixé le taux d'incapacité de gain, notamment en se conformant aux exigences posées par la jurisprudence relative à l'évaluation de l'invalidité à l'aide des DPT. Au demeurant, l'intimé ne conteste pas ce calcul.
3.4 Vu ce qui précède, la CNA était fondée, par sa décision sur opposition du 30 mai 2008, à allouer à l'intimé une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 33 %. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
4.
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 février 2009 est annulé.
2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 750 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1er juillet 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Beauverd