BGer 6B_472/2009
 
BGer 6B_472/2009 vom 22.06.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_472/2009
Arrêt du 22 juin 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourante,
contre
A.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimés.
Objet
Injure (art. 177 CP),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 30 janvier 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
Poursuivi pour injure sur plainte de X.________, A.________ a été libéré de toute condamnation par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne prononcé le 19 novembre 2008 et confirmé le 30 janvier 2009 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
2.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce dernier jugement dont elle requiert l'annulation en concluant à la condamnation de A.________ pour injure, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement. En outre, elle demande le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
3.
S'agissant de délits contre l'honneur, il n'est envisageable d'admettre la qualité de victime que si l'allégation litigieuse ou sa propagation a porté une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé. La lésion doit être importante, d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité subjective de l'intéressé (cf. arrêt 6B_361/2009 du 18 mai 2009 et les références). S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribue la loi de procédure applicable (ATF 133 IV 228 et les références). Faute de faire valoir l'un des motifs précité, la recourante n'a pas qualité pour recourir sur le fond au Tribunal fédéral, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
La recourante, dont le recours était ainsi dépourvu de toute chance de succès, doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 66 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 22 juin 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring