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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_232/2009
Ordonnance du 12 juin 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,
contre
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Objet
déni de justice formel (mesures protectrices),
Vu:
les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire interjetés le 1er avril 2009 par X.________ contre la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan pour déni de justice et retard injustifié (art. 94 LTF), la recourante reprochant à la juridiction cantonale de n'avoir pas encore statué, malgré ses réitérées demandes, sur un pourvoi en nullité déposé le 25 août 2008 contre un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 25 juillet 2008;
le jugement de la cour cantonale du 12 mai 2009 statuant sur le pourvoi en nullité précité;
l'ordonnance présidentielle du 27 mai 2009, informant la cour cantonale que la procédure de recours fédérale est devenue sans objet et l'invitant à se déterminer sur la question des frais et dépens;
la réponse de la cour cantonale du 5 juin 2009, aux termes de laquelle elle déclare n'avoir pas d'observation particulière à faire valoir;
considérant:
que la procédure de recours fédérale étant devenue sans objet, il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF; art. 71 LTF/72 PCF);
qu'il convient, sur la question des frais et dépens, de tenir compte du fait que le retard à statuer de l'autorité cantonale aurait conduit le Tribunal fédéral à devoir admettre le recours;
que le canton du Valais ne saurait toutefois se voir imposer des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF);
qu'il doit en revanche être astreint à verser des dépens à la recourante (art. 68 al. 2 LTF);
par ces motifs, la Présidente ordonne:
1.
Les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire, devenus sans objet, sont rayés du rôle.
2.
Une indemnité de 1'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton du Valais.
3.
La présente ordonnance est communiquée à la recourante et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 12 juin 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay