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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_432/2009
Arrêt du 26 mai 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de suivre (atteinte à l'honneur, faux témoignage),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 27 mars 2009.
Faits:
A.
X.________, qui purge actuellement une peine privative de liberté aux Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (EPO), a porté plainte pénale le 4 février 2009 pour "induction de la justice en erreur", reprochant à diverses personnes, intervenues à un titre ou à un autre dans une procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, de l'avoir calomnié.
Par ordonnance du 13 mars 2009, le juge d'instruction saisi de cette plainte a refusé de lui donner suite.
B.
Par arrêt du 27 mars 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a déclaré irrecevable (écarté) le recours interjeté par X.________ contre ce refus, tout en constatant, par surabondance, que le refus de suivre était fondé.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel le tribunal d'accusation est parvenu à la conclusion que le recours cantonal était irrecevable, le recourant, qui se borne à critiquer le refus de suivre du premier juge, n'indique pas en quoi, selon lui, l'arrêt attaqué violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Au demeurant, le lésé n'a pas qualité pour recourir sur le fond au Tribunal fédéral en matière d'atteinte à l'honneur si l'infraction ne l'a pas atteint aussi dans son intégrité psychique (cf. arrêt 6B_361/2009 du 18 mai 2009 et les références). Le recourant, qui ne se prétend pas victime d'une telle atteinte, n'aurait dès lors de toute façon pas pu recourir sur le fond au Tribunal fédéral, même si le Tribunal d'accusation avait confirmé le refus de suivre sans réserve sur la recevabilité du recours cantonal.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 26 mai 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey