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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8D_1/2009
Arrêt du 22 mai 2009
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Juge présidant, Frésard et Maillard.
Greffier: M. Métral.
Parties
R.________,
recourante, représentée par Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate,
contre
Service de prévoyance et d'aide sociales, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Assistance,
recours constitutionnel contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 2009.
Considérant en fait et en droit:
que le 7 octobre 2008, R.________ a interjeté un recours contre une décision du 1er septembre 2008 du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud;
que par décision du 15 janvier 2009, le Tribunal cantonal vaudois a déclaré le recours irrecevable;
qu'il a considéré que le recours n'était pas suffisamment motivé et que la recourante ne l'avait pas complété dans le délai, échéant le 4 décembre 2008, qui lui avait été imparti pour le faire;
que R.________ interjette un recours constitutionnel contre ce jugement;
qu'elle en demande l'annulation et conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement;
qu'elle allègue avoir complété son acte de recours, en instance cantonale, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet;
qu'à réception d'un exemplaire du mémoire de recours, le Tribunal cantonal a annulé la décision du 15 janvier 2009 par une « décision rectificative » du 27 février 2009 et a repris l'instruction du recours en instance cantonale;
que selon cette nouvelle décision, R.________ avait effectivement complété son recours en temps utile, le mémoire complémentaire n'ayant toutefois pas été versé au dossier à la suite d'une inadvertance manifeste;
qu'invitée à se déterminer à la suite de la décision du 27 février 2009, R.________ a déclaré douter de sa validité et a maintenu son recours, en demandant l'allocation de dépens en sa faveur si ses conclusions devaient être déclarées sans objet;
que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis;
qu'aux termes de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF;
qu'en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public, par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF);
que l'on ne se trouve pas dans l'une des situations pour lesquelles les art. 83 à 85 LTF excluent ou limitent les possibilités de recours;
que la recourante dispose, enfin de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 LTF;
que partant, son recours constitutionnel est irrecevable comme tel, mais qu'il est en revanche recevable comme recours en matière de droit public, le seul intitulé erroné d'un moyen de droit ne devant en principe pas nuire à son auteur (cf. arrêt 4A_326/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2);
que sous l'empire de l'OJ, le Tribunal fédéral avait laissé ouverte la question de savoir si une autorité inférieure pouvait procéder à un nouvel examen de sa décision durant la procédure de recours sur le plan fédéral, alors que le Tribunal fédéral des assurances avait nié cette possibilité (cf. arrêt 2C_725/2008 du 23 février 2009 consid. 3 et les références);
que le point de savoir ce qu'il en est depuis l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas été tranché (arrêt 2C_725/2008 cité) et qu'il convient de laisser la question indécise;
qu'en effet, la juridiction cantonale a elle-même admis avoir omis, à la suite d'une inadvertance, de prendre en considération le fait que la recourante avait complété son recours dans le délai qui lui avait été imparti;
que dès lors, si l'on considère que la décision rectificative du 27 février 2009 n'a pas rendu le recours sans objet, les conclusions de la recourante sont bien fondées, tant sous l'angle du droit d'être entendu que sous celui de l'interdiction de l'arbitraire;
que dans ce cas, l'instruction de la cause doit être reprise et les frais et dépens mis à la charge de l'Etat de Vaud (art. 66 al. 1 et 3, 68 al. 1 et 4 LTF);
qu'il n'en va pas différemment s'il faut considérer que le recours est sans objet - ensuite de la décision du 27 février 2009 de l'instance cantonale de reprendre l'instruction de la cause - et statuer sur les frais et dépens au regard de l'issue probable du litige (art. 72 PCF, en relation avec l'art. 71 LTF);
que la recourante n'encourt aucun frais de justice et obtient une indemnité de dépens, ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire pour l'instance fédérale,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
En tant qu'il n'est pas sans objet, le recours est admis et la décision rendue le 15 janvier 2009 par le Tribunal cantonal vaudois est annulée. La cause est renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour décision sur le fond.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'Etat de Vaud.
3.
L'Etat de Vaud versera à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, au Centre social intercommunal de Vevey et à l'Etat de Vaud.
Lucerne, le 22 mai 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:
Leuzinger Métral