BGer 9C_673/2008
 
BGer 9C_673/2008 vom 20.05.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
9C_673/2008 {T 0/2}
Arrêt du 20 mai 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffier: M. Cretton.
Parties
F._________,
recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat,
contre
Office de l'assurance-invalidité
du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 23 juin 2008.
Faits:
A.
A.a F._________, né en 1953, travaillait dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Souffrant de différentes affections incapacitantes depuis le mois d'août 1995, il s'est adressé plusieurs fois à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI).
Au terme d'une première procédure initiée le 30 septembre 1996, l'office AI a estimé que les avis des docteurs FF._________, ophtalmologue, V.________, généraliste, N._________, psychiatre, et E.________, expert psychiatre, qui retenaient principalement un glaucome et un état dépressif lié à une situation familiale et financière catastrophique, justifiaient l'octroi d'une rente entière pour la période courant du 1er août 1996 au 28 février 1998 (décision du 4 août 1998).
La deuxième demande de prestations formulée par l'assuré le 22 janvier 1999, qui faisait état d'une rechute sans plus amples précisions, a été rejetée au motif que la situation s'était plutôt améliorée par rapport à celle prévalant auparavant (décision du 27 mai 1999).
Se référant aux rapports du docteur O.________, pneumologue, qui mentionnait un syndrome d'apnées du sommeil, une parodontose et des caries interférant avec le port d'un appareil respiratoire nocturne, ainsi qu'une entorse au genou, et de la Clinique X.________ (docteurs B.________, interniste et rhumatologue, et C._________, interniste, avec le concours des docteurs M._________, ophtalmologue, U.________, pneumologue, et R.________, psychiatre), qui précisait les diagnostics connus, l'administration a accédé à la troisième demande déposée par l'intéressé le 21 février 2000 en lui allouant un quart de rente à partir du 1er octobre 1999 (décision du 9 mars 2001 confirmée le 13 septembre 2001 par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et le 11 mars 2002 par le Tribunal fédéral des assurances).
L'office AI n'est pas entré en matière sur la quatrième requête de prestations datée du 12 décembre 2001 dans la mesure où le docteur O.________ n'apportait pas d'éléments nouveaux (décision du 28 mai 2002 confirmée le 30 septembre 2002 par l'autorité de première instance qui a écarté les avis des docteurs T.________, nouveau psychiatre traitant, et des docteurs P._________, oto-rhino-laryngologue, I.________, pneumologue, et D.________, neurologue, Colloque Y.________).
A.b
Soutenu par le docteur T.________ (certificat du 29 avril 2004), F._________ a requis la révision de son droit en raison d'une aggravation de son état de santé pour la cinquième fois le 21 juillet 2004.
Sollicités, les médecins traitants ont fait état «d'une invalidité de 80%» due à des fatigues et somnolences engendrées par un syndrome des apnées du sommeil et un état anxio-dépressif (rapport du docteur O.________ du 25 février 2005), d'une incapacité de travail de 25%, stable depuis le 28 juin 1995, occasionnée principalement par un glaucome bilatéral (rapport du docteur FF._________ du 12 avril 2005) et d'un degré d'invalidité de 80% justifié par l'existence d'un trouble de la concentration, d'une hyperactivité, de fluctuations maniaco-dépressives, d'une personnalité borderline, d'un état de stress post-traumatique et d'un syndrome de revendication et de compensation (rapport du docteur T.________ du 23 juin 2005).
En cours de procédure, l'assuré a encore mentionné souffrir d'une surdité mixte de l'oreille gauche et d'une discrète surdité de perception à droite (rapport du docteur Z._________, oto-rhino-laryngologue, du 23 avril 2005), déposé l'avis du docteur AA.________, nouveau pneumologue traitant, qui niait le caractère incapacitant du syndrome d'apnées du sommeil en cas de bonne utilisation de l'appareil respiratoire nocturne (rapport du 4 août 2006) et fait l'objet d'un examen pluridisciplinaire auprès du service médical de l'AI (SMR). Les docteurs HH.________, psychiatre, et la doctoresse VV.________, pneumologue, ont retenu un trouble de la personnalité non spécifié aux traits narcissiques et impulsifs laissant subsister une capacité résiduelle de travail de 60% dans toute activité depuis le 1er octobre 1999, le trouble anxio-dépressif mixte réactionnel à des problèmes d'ordre socio-professionnel, le syndrome d'apnées du sommeil appareillé, l'abus d'alcool et la majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques n'ayant pas d'influence sur la capacité de travail (rapport du 3 août 2006).
Estimant que le rapport d'examen du SMR n'était pas remis en question par les autres documents médicaux produits, l'administration a rejeté la demande de révision au motif que l'état de santé de l'intéressé était resté stable par rapport à celui qui avait conduit à la reconnaissance d'un quart de rente (décision du 6 novembre 2006).
B.
F._________ a déféré la décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou d'une demi-rente et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Il soutenait que sa situation médicale s'était assurément péjorée sur le plan psychiatrique. Il estimait que l'examen du SMR n'avait pas valeur probante sur ce plan dans la mesure où il reposait principalement sur les expertises antérieures qui ne tenaient pas compte de la récente aggravation mentionnée par ses médecins traitants. A l'appui de ses allégations, il déposait l'avis du docteur RR.________, nouveau psychiatre traitant, pour qui le trouble psychiatrique était grave, chronique et invalidant (rapport du 7 décembre 2006), et de la doctoresse W.________, neurologue, qui qualifiait le syndrome d'apnées du sommeil de sévèrement invalidant (rapport du 15 janvier 2007).
La juridiction cantonale a débouté l'assuré (jugement du 23 juin 2008). Elle estimait que l'examen pluridisciplinaire réalisé par le SMR revêtait une pleine valeur probante, n'était pas valablement contredit par l'avis des médecins psychiatres successifs et était même confirmé par celui des médecins somaticiens malgré leurs conclusions divergentes.
C.
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des considérants.
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). Conformément à la pratique qui prévalait en matière de recours de droit public, l'art. 106 al. 2 LTF exige que la violation des droits fondamentaux soit expressément soulevée et clairement exposée dans le mémoire de recours (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 s.).
2.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé les art. 29 al. 2 Cst. et 61 let. c LPGA. Il soutient essentiellement que les avis de ses médecins traitants, dont il reconnaît le manque de clarté ou le caractère succinct, ne pouvaient pas être écartés au profit de celui des médecins du SMR sans instruction supplémentaire dans la mesure où les premiers aboutissaient à des conclusions convergentes contraires à celles des seconds.
3.
On mentionnera préalablement que la violation du droit d'être entendu et la violation de l'obligation incombant aux autorités judiciaires d'établir les faits déterminants pour la solution du litige dans le sens invoqué par l'intéressé sont des questions qui n'ont pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94). En effet, le juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction si, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves, il est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (cf. KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212 n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd. p. 274).
Or, les premiers juges ont en l'espèce clairement exposé les motifs qui les ont poussés à préférer les conclusions du SMR à celles des médecins traitants sans avoir recours à des investigations supplémentaires. Invoquer contre ces motifs le caractère succinct ou le manque de clarté des propos des médecins traitants, que le recourant reconnaît du reste expressément, et la nécessité qu'il y aurait eu de mettre en oeuvre des mesures d'instruction supplémentaires n'est pas suffisant pour remettre en question l'appréciation de la juridiction cantonale.
On ajoutera que, contrairement à ce que semble penser l'intéressé, la valeur d'un éventuel rapport complémentaire du docteur RR.________, tel que requis en cours de procédure, n'aurait pas changé selon qu'il aurait été produit par le recourant ou requis par les premiers juges dès lors que seul le contenu d'un tel document est déterminant pour évaluer sa valeur probante (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que la fatigue physique et intellectuelle engendrée par le syndrome d'apnées du sommeil relatée par le docteur O.________ dans son rapport du 25 février 2005 a été dûment prise en considération et n'a rien à voir avec les troubles psychiatriques dont souffre l'intéressé et que la juridiction cantonale n'a pas tiré d'autres conclusions du rapport établi par le docteur F._________ le 12 avril 2005 que la stabilité du cas sur la plan ophtalmologique, étant précisé que la vraisemblance prépondérante associée à ce fait est le degré de preuve requis en matière d'assurances sociales (cf. ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360 s.) et ne saurait en aucun cas être assimilée à la prise en compte d'une vague hypothèse invérifiable et invérifiée. Le recours est donc en tous points mal fondé.
4.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton