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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_295/2009
Arrêt du 18 mai 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Sven Engel, avocat,
contre
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.
Objet
Banqueroute frauduleuse,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 mars 2009.
Faits:
A.
Par jugement du 8 mars 2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), à cent vingt jours-amende de 220 fr. chacun, avec sursis pendant deux ans.
B.
Sur recours de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal de police afin qu'il acquitte X.________ des préventions de gestion fautive et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et qu'il la condamne, exclusivement pour banqueroute frauduleuse, à une peine inférieure à celle précédemment fixée.
C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont elle demande principalement la réforme en ce sens qu'elle soit acquittée, subsidiairement l'annulation.
Considérant en droit:
1.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente, même s'il statue sur la qualification pénale de certains faits de manière à lier la juridiction de renvoi sur cette question. Il ne cause pas de préjudice irréparable à la recourante (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). L'arrêt attaqué n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
2.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 18 mai 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey