Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_186/2009
Arrêt du 7 mai 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne.
Objet
droits politiques, tardiveté du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 mars 2009.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 14 mai 2008, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a adopté un exposé des motifs et un projet de loi modifiant la loi sur les impôts directs cantonaux (LI), la loi sur les impôts communaux (LICom) ainsi que la loi concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations (LMSD). Le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté les lois modifiant la LICom et la LMSD en date du 2 septembre 2008 et celle modifiant la LI le 9 septembre 2008. Les lois modifiant la LI et la LICom ont fait l'objet d'un référendum dont l'aboutissement a été constaté par avis publié dans la Feuille des avis officiels du 18 novembre 2008.
La brochure explicative en vue de la votation du 8 février 2009 portant sur les deux lois susmentionnées a été soumise au Conseil d'Etat le 26 novembre 2008. Elle a ensuite été placée sur le site internet de l'Etat de Vaud, puis distribuée dans les ménages vaudois, avec le matériel de vote, entre le lundi 12 et le samedi 17 janvier 2009.
Par courrier du 22 janvier 2009, A.________ a recouru auprès de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour constitutionnelle) en contestant la validité de la brochure explicative. Après avoir ouvert un dossier et imparti au Conseil d'Etat un délai pour se déterminer sur le recours et sur la requête de report du scrutin, la Cour constitutionnelle a transmis le recours à cette autorité comme objet de sa compétence en date du 28 janvier 2009.
Par décision du 4 février 2009, le Conseil d'Etat a déclaré le recours de A.________ irrecevable au motif qu'il n'avait pas été déposé dans le délai de trois jours prévu à l'art. 119 al. 1 de la loi cantonale sur l'exercice des droits politiques (LEDP).
Le 9 février 2009, A.________ a adressé un courrier à la Cour constitutionnelle que cette autorité a enregistré comme un recours contre la décision d'irrecevabilité du Conseil d'Etat. Un délai au 18 février 2009 lui a été imparti pour indiquer les conclusions et motifs de son recours sous peine d'irrecevabilité. A.________ a déposé une écriture complémentaire le 17 février 2009.
Statuant par arrêt du 30 mars 2009, la Cour constitutionnelle a déclaré le recours irrecevable et maintenu la décision du Conseil d'Etat du 4 février 2009. Elle a considéré que l'écriture du 17 février 2009 ne remplissait pas les exigences de forme requises à l'art. 120 al. 1 LEDP pour entrer en matière sur le fond. Elle a relevé, par surabondance, que le Conseil d'Etat avait à juste titre jugé le recours tardif et irrecevable et qu'elle aurait rejeté le recours si celui-ci était recevable.
Par acte du 30 avril 2009, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en lui demandant de constater que le délai de trois jours pour le dépôt de sa requête a été respecté et de renvoyer la cause à la Cour constitutionnelle pour nouvelle décision au fond. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. La Cour constitutionnelle a produit son dossier.
2.
Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. C'est par cette voie qu'il convient de contester une décision d'irrecevabilité prise dans ce domaine.
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533 consid. 6.1 p. 538). En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, le recourant doit respecter le principe d'allégation en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
En l'espèce, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du Conseil d'Etat du 4 février 2009 parce qu'il ne contenait ni motif et ni conclusion en relation avec l'argumentation retenue par cette autorité pour conclure que le recours dont elle était saisie était tardif et par conséquent irrecevable. Le recourant ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué relative à l'irrecevabilité de son recours fondée sur le non-respect des exigences de formes requises à l'art. 120 al. 1 LEDP. Il ne cherche nullement à démontrer en quoi l'acte de recours du 9 février 2009 ou l'écriture complémentaire du 17 février 2009 satisferaient à ces exigences. Il se borne à relever les motifs pour lesquels il estime avoir interjeté recours en temps utile contre la brochure explicative en vue de la votation du 8 février 2009 et tient la décision d'irrecevabilité du Conseil d'Etat pour infondée. Ce faisant, il ne s'en prend qu'à la motivation développée par surabondance par la Cour constitutionnelle pour conclure que la décision attaquée devant elle était bien fondée. Son mémoire de recours, qui contient uniquement une argumentation sans rapport avec la seule question litigieuse, à savoir la recevabilité du recours qu'il avait déposé auprès de la Cour constitutionnelle, ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation déduite des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. A défaut de motivation topique en relation avec l'argumentation principale de l'arrêt attaqué, le recours doit être déclaré irrecevable. Au demeurant, au vu des écritures des 9 et 17 février 2009, on ne saurait reprocher à la Cour constitutionnelle d'avoir retenu que les exigences de forme prescrites à l'art. 120 al. 1 LEDP n'étaient pas satisfaites et d'avoir déclaré le recours irrecevable.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il convient de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF; AFT 133 I 141 consid. 4.2 p. 143).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour constitutionnelle du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin