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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_296/2009
Arrêt du 27 avril 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
B.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation du canton du Jura,
Rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 19 mars 2009.
Considérant:
que par décision définitive du 31 mars 2008, la Caisse de compensation du canton du Jura (ci-après: la caisse) a réclamé à B.________ le paiement d'un montant de 3'612 fr. 40 au titre du solde des cotisations personnelles AVS/AI/APG pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005;
que le 29 avril 2008, l'intéressé a demandé à la caisse une réduction des cotisations personnelles AVS/AI/APG;
que par décision du 30 mai 2008, confirmée sur opposition le 20 juin suivant, la caisse a rejeté la demande de réduction;
que par jugement du 19 mars 2009, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours interjeté par B.________ contre la décision sur opposition de la caisse du 20 juin 2008;
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué;
que selon l'art. 83 let. m LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur la remise des contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué porte sur la remise de cotisations en matière d'AVS/AI/APG, lesquelles sont des contributions au sens de l'art. 83 let. m LTF (SVR 2008 AHV n° 12 p. 38; THOMAS HÄBERLI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 216 ad art. 83 LTF);
que par conséquent, le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public;
que lorsque la recevabilité du recours en matière de droit public doit être niée en raison des exceptions prévues par l'art. 83 LTF, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF; cf. arrêt 8C_1033 du 26 mars 2009);
que, toutefois, l'écriture du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par la loi, dès lors qu'elle ne contient pas de motifs exposant en quoi la décision du tribunal cantonal violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF);
que, partant, le présent recours est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de dispense de l'avance de frais (art. 62 al. 1 LTF), soit la requête d'assistance judiciaire partielle;
que, toutefois, compte tenu de l'indication dans l'arrêt attaqué de la possibilité de saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, il y a lieu de statuer sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz