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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_287/2009
Arrêt du 22 avril 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
C.________,
recourante, agissant par M.________,
contre
Commission sociale de la Basse Veveyse, 1616 Attalens,
intimée.
Objet
Assistance,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 16 février 2009.
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 5 juin 2008, la Commission sociale de la Basse-Veveyse (ci-après : la commission) a alloué une aide sociale à C.________, née en 1984, d'un montant 2'381 fr. 60 pour le mois de mai 2008;
que saisie d'une réclamation par l'intéressée qui demandait à ce qu'une aide financière lui soit accordée dès le mois d'avril 2008, la commission l'a écartée dans une nouvelle décision du 30 juillet 2008;
que par jugement du 16 février 2009, le Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé contre cette dernière décision par C.________, au motif qu'elle avait été en mesure de subvenir à ses besoins jusqu'à la fin du mois d'avril 2008, notamment grâce à la participation financière de sa mère, et qu'en vertu du principe de subsidiarité de l'aide sociale, elle ne pouvait donc prétendre l'octroi d'une aide matérielle couvrant cette période;
que C.________, représentée par sa mère, M.________, interjette un recours en matière de droit public;
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
que le jugement cantonal attaqué est fondé sur la loi cantonale fribourgeoise sur l'aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc/FR; RSF 831.0.1);
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF;
qu'en l'espèce, M.________ ne fait référence à aucune disposition légale et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que les premiers juges auraient appliqué le droit cantonal de manière arbitraire;
qu'elle se contente de dire qu'elle n'a fait qu'avancer l'argent à sa fille, ce qui l'a mise elle-même dans une situation financière précaire;
qu'une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et n'est pas recevable;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative.
Lucerne, le 22 avril 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard von Zwehl