Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_243/2009
Arrêt du 21 avril 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
R.________,
recourante,
contre
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Avenue du Midi 7, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.
Considérant en fait et en droit:
que dans une lettre adressée au Tribunal cantonal du Valais le 6 mars 2009, R.________ a formulé un certain nombre de remarques sur un jugement rendu par ce tribunal le 24 février 2008 [recte : le 24 février 2009];
que cette lettre a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
que le 12 mars 2009, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a invité la recourante à produire un exemplaire du jugement entrepris jusqu'au 23 mars 2009, en l'avertissant qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération;
qu'il lui a également rappelé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public en la rendant attentive au fait que son écriture ne satisfaisait apparemment pas aux exigences requises;
que le 30 mars 2009, R.________ a envoyé une nouvelle écriture;
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours;
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
que par ailleurs, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que dans son écriture du 30 mars 2009, la recourante déclare qu'elle n'entend pas mettre en discussion le jugement cantonal du 24 février 2009, malgré les critiques qu'elle émet à son endroit ("[...] je ne veux pas contester le jugement du 24 février 2009 du Tribunal de Sion [...]");
qu'en tout état de cause, si ses écritures devaient être considérées comme un recours, celui-ci devrait être déclaré irrecevable;
qu'en effet, la recourante n'a pas produit le jugement attaqué;
qu'au regard du fait que la première écriture a été transmise au Tribunal fédéral par l'autorité cantonale, il sera exceptionnellement statué sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Il n'est pas entré en matière sur les écritures des 6 et 30 mars 2009.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 21 avril 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard von Zwehl