BGer 6B_1046/2008
 
BGer 6B_1046/2008 vom 21.04.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_1046/2008
Arrêt du 21 avril 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X._________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Sursis partiel à l'exécution de la peine,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 27 octobre 2008.
Faits:
A.
Par jugement du 27 août 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._________, pour infraction grave à la LStup, blanchiment d'argent et infraction à la LSEE, à une peine privative de liberté de 3 ans sous déduction de 393 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à deux autres, prononcées les 30 décembre 2004 et 18 janvier 2005. Il a par ailleurs révoqué divers sursis antérieurs, assortissant des peines prononcées les 25 février 2003, 18 novembre 2003, 20 octobre 2004 et 30 décembre 2004; subséquemment, il a ordonné l'exécution de peines de 30 jours d'emprisonnement (sous déduction de 5 jours de détention préventive), 3 mois d'emprisonnement (sous déduction de 1 jour de détention préventive) et 10 jours d'arrêts ainsi que le maintien au casier judiciaires d'amendes de 900 fr. et 300 fr. Il a encore prononcé la confiscation d'une montre séquestrée.
Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 27 octobre 2008, l'a partiellement admis, en ce sens qu'elle a ordonné la restitution au condamné de la montre confisquée. Pour le surplus, elle a rejeté le recours.
B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
B.a
Dans le cadre d'une enquête dirigée contre des dealers africains, il s'est avéré que X._________ était impliqué dans un vaste trafic de cocaïne. Les investigations menées ont permis d'établir qu'il avait, entre octobre 2004 et le 1er août 2007, commis des actes de trafic portant sur une quantité supérieure à 500 grammes de cocaïne.
Afin de valoriser, tout en entravant son identification, l'argent provenant de son trafic, l'accusé a en outre effectué diverses opérations, qui ont consisté à verser à l'étranger, par le biais de la Western Union, une partie des bénéfices réalisés ainsi qu'à acheter et exporter plusieurs véhicules automobiles.
Entre 2005 et le 1er août 2007, l'accusé est par ailleurs entré à plusieurs reprises illégalement en Suisse, sous une fausse identité, et, bien que muni d'une carte de séjour française dès le 9 septembre 2006, y est demeuré au-delà des trois mois autorisés.
B.b La cour cantonale a écarté le grief du recourant pris d'une violation de l'art. 43 CP. En bref, elle a estimé que les premiers juges étaient fondés à émettre un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'accusé en liberté et, partant, à lui refuser l'octroi d'un sursis partiel.
C.
X._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il se plaint d'une violation de l'art. 43 CP, à raison du refus du sursis partiel, ainsi que d'une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH, du fait que la moitié du montant, de 387,35 fr., alloué à son défenseur d'office en seconde instance a été mise inconditionnellement à sa charge. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'un sursis partiel de 18 mois "pendant telle durée que justice dira" et que la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la seconde instance ne pourra pas être recouvrée aussi longtemps que sa situation ne le permettra pas. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Le Ministère public et l'autorité cantonale ont renoncé à déposer une réponse.
Considérant en droit:
1.
Le recourant soutient que le refus de lui accorder le sursis partiel viole l'art. 43 CP. Il fait valoir que ses dénégations et ses antécédents, au demeurant modestes, ne suffisent pas pour conclure à un pronostic défavorable quant à son comportement futur en liberté. En outre et surtout, l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte de l'effet d'avertissement résultant de la révocation de plusieurs sursis et du fait qu'il est détenu depuis le début août 2007.
1.1 Une peine privative de liberté de 1 an au moins et de 3 ans au plus peut être assortie d'un sursis partiel afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (cf. art. 43 al. 1 CP). Outre que la durée de la peine doit se trouver dans le cadre ainsi délimité, l'octroi du sursis partiel, comme celui du sursis complet, suppose que le pronostic quant au comportement futur de l'auteur ne soit pas défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 et 7.5 p. 77 s., 53 consid. 4.3.1 non publié, 1 consid. 5.3.1 p. 10). La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur ainsi que les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).
En cas de peine privative de liberté, l'institution du sursis partiel vise à permettre qu'une peine, qui, parce que sa durée excède 2 ans, ne peut être assortie d'un sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP), puisse néanmoins être en partie suspendue, eu égard à la faute de l'auteur. Pour l'octroi du sursis partiel, la faute de l'auteur est donc déterminante lorsque la durée de la peine infligée se situe entre 2 et 3 ans (cf. ATF 134 IV 53 consid. 4.3.3 non publié, 1 consid. 5.3.3 p. 11; cf. également arrêts 6B_583/2008 consid. 2.2.2 et 6B_497/2008 consid. 2.2.2).
Dans l'hypothèse où un sursis antérieur est révoqué, il y a lieu de tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de la peine qui en avait été assortie pour décider de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144; 116 IV 177).
1.2 En l'espèce, au vu de la peine infligée, soit 3 ans de privation de liberté, l'octroi d'un sursis partiel est, objectivement, possible. Reste à examiner si la condition subjective devant être réalisée pour que le bénéfice de cette mesure puisse être accordé est également remplie, à savoir si le pronostic est défavorable ou non.
1.3 La cour cantonale a relevé que le recourant avait fait l'objet de cinq condamnations entre 2003 et 2005, dont quatre avec sursis. Il devait répondre de faits commis entre octobre 2004 et août 2007, soit durant une période où il passait, ou venait de passer, devant diverses autorités pénales. La peine ferme d'emprisonnement prononcée contre lui en 2005 ne semblait au demeurant pas avoir suscité chez lui une prise de conscience de ses actes. De plus, le recourant avait persisté dans ses dénégations jusqu'aux débats. Par ailleurs, sa culpabilité était lourde et son activité illicite s'était étendue sur une longue période. Fondée sur ces éléments, la cour cantonale a estimé que le pronostic était défavorable et qu'on ne voyait pas qu'une exécution partielle de la peine suffise à détourner le recourant de la récidive.
1.4 La cour cantonale n'a ainsi nullement examiné si le fait que le recourant devra exécuter les peines dont le sursis a été révoqué sera suffisant pour le dissuader de commettre de nouvelles infractions et ainsi améliorer le pronostic. Outre qu'elle était tenue de le faire en vertu de la jurisprudence (cf. supra, consid. 1.1 in fine), cet examen s'imposait d'autant plus que la révocation des sursis accordés lors des quatre premières condamnations entraîne l'exécution d'environ 4 mois de privation de liberté au total, déduction faite de quelques jours de détention préventive subis (cf. supra, let. A), ce qui n'est pas négligeable.
Au demeurant, la nature et l'importance des infractions à la base des condamnations antérieures du recourant eussent mérité d'être prises en considération, en tant que ces éléments sont propres à renseigner sur l'évolution de son état d'esprit. A cet égard, il ressort du jugement de première instance que les condamnations antérieures aux faits présentement reprochés au recourant, soit celles des 25 février 2003 et 18 novembre 2003, sanctionnaient, par des peines respectives de 30 jours et 3 mois d'emprisonnement, des infractions à la LStup. Les trois autres condamnations, prononcées durant la période pendant laquelle le recourant a commis les faits qui lui sont reprochés, répriment en revanche des infractions d'une autre nature et d'une gravité moindre. Les 20 octobre 2004 et 30 décembre 2004, le recourant a en effet été condamné à des peines respectives de 900 fr. d'amende ainsi que de 10 jours d'arrêts et 300 fr. d'amende, pour des infractions aux règles de la circulation et, le 18 janvier 2005, à 10 jours d'emprisonnement ferme pour faux dans les certificats et circulation sans permis de conduire.
1.5 Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être admis.
2.
L'admission du grief entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le grief du recourant relatif à sa condamnation inconditionnelle à payer la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure de seconde instance cantonale. A toutes fins utiles, il peut cependant être renvoyé à l'arrêt 6B_611/2008 consid. 2.4, rendu postérieurement à la décision attaquée.
3.
Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il ne sera pas perçu de frais. Le canton de Vaud versera en revanche au recourant une indemnité de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 2 LTF). La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
il n'est pas perçu de frais.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens de 2000 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 21 avril 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz