BGer 9C_1041/2008
 
BGer 9C_1041/2008 vom 14.04.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_1041/2008
Arrêt du 14 avril 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
L.________, recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 13 novembre 2008.
Considérant en fait et en droit:
que par décision du 24 mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté la demande de prestations de L.________, au motif que le degré d'invalidité de 29% présenté par l'assuré était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente et que des mesures professionnelles seraient vouées à l'échec;
que par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision administrative;
que L.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et de mesures de reclassement professionnel;
qu'il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire tendant à la dispense des frais judiciaires, ce qui lui a été refusé par ordonnance du Tribunal fédéral du 5 mars 2009;
que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de droit public (art. 86 ss LTF), statue sur la base des faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF;
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 LTF);
qu'en se fondant sur les différents avis médicaux - y compris celui de la doctoresse A.________ auquel se réfère le recourant -, la juridiction cantonale a constaté que si L.________ était incapable d'exercer son ancienne profession de jardinier, il disposait en revanche d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée aux limitations présentées;
que l'autorité cantonale de recours a par ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles l'évaluation du stage que le recourant avait effectué auprès de la Fondation X.________ ne permettait pas d'écarter les conclusions médicales concordantes sur la capacité résiduelle de travail;
qu'en fonction de celle-ci, les premiers juges ont ensuite déterminé les revenus avant et après invalidité et fixé à 16,8% le degré d'invalidité résultant de la comparaison des deux salaires (même avec un abattement de 25% sur le revenu d'invalide);
que le recourant n'expose pas en quoi les constatations de la juridiction cantonale sur la capacité de travail, l'exigibilité de la reprise d'une activité lucrative adaptée et le taux d'incapacité de gain - qui relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398) - seraient manifestement inexactes ou contraires au droit;
qu'en affirmant que selon "l'appréciation des médecins sur l'évolution de [s]a maladie", il est totalement incapable de travailler, de sorte qu'il ne peut réaliser aucun revenu, le recourant se limite à substituer sa propre appréciation à celle des premiers juges;
qu'il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations de fait de la juridiction cantonale, ni de l'appréciation qu'elle en a faite;
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures;
que le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 avril 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless