BGer 2C_163/2009
 
BGer 2C_163/2009 vom 31.03.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C_163/2009
{T 0/2}
Arrêt du 31 mars 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, alias Z.________, recourant,
représenté par le Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 10 février 2009.
Considérant:
que, par décision du 14 mai 2008, l'Office fédéral des migrations n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de X.________ né en 1987, alias Z.________ né en 1991, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force,
que, par arrêt du 10 février 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée de l'Office fédéral des migrations, fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi),
qu'agissant par la voie d'un recours au nom de Z.________, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif fédéral et de constater la violation des art. 5 (privation de liberté en vue du renvoi), 6 et 8 (détermination de l'identité d'un mineur) CEDH,
que, selon l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral,
que cette clause d'exclusion s'applique aux différentes décisions rendues dans le domaine concerné, indépendamment des griefs soulevés par le recourant (principe de l'unité de la procédure, cf. ATF 134 V 138 consid. 3 p. 144; 133 III 645 consid. 2.2 p. 647 s.),
que, partant, vu l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) en tant que recours en matière de droit public,
que l'arrêt attaqué émane d'une autorité fédérale et non pas d'une autorité cantonale de dernière instance, de sorte que le présent recours ne saurait être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF),
que, dès lors, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 64 al. 1 LTF),
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
Lausanne, le 31 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller