BGer 4D_22/2009
 
BGer 4D_22/2009 vom 23.03.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4D_22/2009
Arrêt du 23 mars 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourante,
contre
A.________,
B.________,
C.________,
intimés.
Objet
évacuation,
recours contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Depuis 1972, A.________, B.________ et C.________ louent à X.________ un appartement de trois pièces sis dans un immeuble dont ils sont propriétaires.
Par avis officiel du 10 novembre 2003, les bailleurs ont résilié le bail pour le 31 décembre 2003. Ils se prévalaient de la violation du devoir de diligence (art. 257f CO).
La locataire a contesté en vain la validité de cette résiliation. La procédure judiciaire qu'elle a introduite à cette fin a été close le 27 septembre 2007, en dernière instance, par un arrêt de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral (cause 4A_162/2007).
1.2 Sur requête des bailleurs, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, statuant le 28 avril 2008, a condamné X.________ à évacuer l'appartement en question.
Par arrêt du 12 janvier 2009, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé le jugement de première instance.
1.3 Le 16 février 2009, X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral afin d'obtenir l'annulation du jugement d'évacuation.
Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
En l'occurrence, la cour cantonale retient, au considérant 6 de son arrêt, que la valeur litigieuse de la présente affaire semble a priori inférieure à 15'000 fr. Partant, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, à l'exclusion du recours en matière civile (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF).
3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la cour cantonale.
En réalité, le présent recours ne consiste qu'en une vaine tentative, de la part de la recourante, de revenir sur la validité de la résiliation de son bail, point qui a fait l'objet d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Il est dès lors manifestement irrecevable.
4.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.
5.
Les frais de la procédure fédérale seront mis à la charge de la recourante, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Quant aux intimés, ils n'ont pas droit à des dépens, n'ayant pas été invités à déposer une réponse
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil :
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 23 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Klett Carruzzo