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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_529/2008
Arrêt du 9 mars 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Alain Thévenaz,
contre
Y.________,
Z.________ Sàrl,
intimés,
tous deux représentés par Me François Besse.
Objet
protection des marques; concurrence déloyale,
recours en matière civile contre le jugement rendu le
17 juillet 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits:
A.
A.a En novembre 1996, le ressortissant italien Y.________, ingénieur chimiste de formation né en 1959, a créé, à I.________, la société A.________ SA (ci-après: A.________), spécialisée notamment dans la création, la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques. Ladite société a été dissoute en avril 1999 et sa faillite clôturée en juillet 2002.
Le 12 septembre 2001, Y.________ a fondé, avec des membres de sa famille, la société Z.________ Sàrl (ci-après: Z.________), ayant son siège à H.________, dont le but correspond peu ou prou à celui que poursuivait A.________. Il en est l'un des trois gérants, avec signature individuelle.
Par arrêt du 22 mars 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné Y.________ à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende pour infraction à la loi sur la protection des marques. Elle lui a reproché, en bref, d'avoir contrefait diverses marques dont la société B.________ est titulaire en Suisse, en fabriquant des produits destinés à éclaircir les peaux foncées, et de s'être dessaisi de produits cosmétiques séquestrés. Dans ce contexte, ladite société et une autre société du même groupe, après avoir obtenu le prononcé de mesures provisionnelles, ont ouvert action, le 16 août 2001, contre A.________ et Y.________, entre autres défendeurs, en vue de faire cesser les actes de contrefaçon et de réclamer des dommages-intérêts aux auteurs de ceux-ci. La procédure y relative est toujours pendante devant les tribunaux vaudois.
A.b X.________, domicilié en France, a fait enregister la marque "TT.________" pour le monde entier. Cette marque a été admise à la protection en Suisse pour les produits et/ou services des classes 3, 5 et 16 comprenant des savons, préparations et substances dermatologiques, produits de pharmacie, etc. Sous la marque "T.________", X.________ commercialise ou participe à la commercialisation en Suisse de tels produits.
A.c A fin 2003, X.________, disant avoir appris que des produits portant la marque "R.________" avaient été introduits massivement sur le marché américain, a adressé au Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une requête de mesures provisionnelles dirigée contre Z.________ et Y.________. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2003, les défendeurs se sont engagés à ne pas fabriquer, faire fabriquer, participer à la fabrication, vendre ou participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce d'emballages ou de tubes portant la marque "R.________", jusqu'au 30 juin 2004.
Le 16 janvier 2004, X.________ a saisi la Cour civile d'une demande au fond ayant le même objet et dirigée contre les deux défendeurs précités.
Le 10 juin 2004, à l'issue d'une nouvelle audience de mesures provisionnelles, le Juge instructeur de la Cour civile, considérant que le produit "R.________" engendrait un risque de confusion par rapport à la marque "TT.________", a prononcé, à l'encontre des défendeurs, des interdictions de même contenu que les engagements pris par eux lors de la précédente audience.
En date du 22 février 2005, les défendeurs ont passé expédient sur les conclusions de la demande du 16 janvier 2004.
B.
B.a X.________ dit avoir appris, au printemps de l'année 2005, que de nouveaux produits cosmétiques éclaircissants étaient commercialisés sur le marché américain, de manière massive, sous l'appellation "VV.________", dans des emballages dont la couleur correspondait à celle des emballages d'une nouvelle gamme de produits "T.________".
Selon l'étiquetage, les produits "V.________" sont fabriqués en France. Leur emballage comporte les inscriptions "Fabriqués par C.________." et "Dist. par D.________ Inc." Les marques "V.________" et "VV.________" sont enregistrées aux Etats-Unis et ont comme titulaire la société E.________ Corp., constituée selon le droit de l'Etat de Floride.
Par demande du 13 mai 2005, X.________ a ouvert action contre Y.________ et Z.________, devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en prenant les conclusions suivantes:
"I.- Interdiction est faite à la société Z.________ Sàrl, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, faire fabriquer, de participer à la fabrication, de vendre ou de participer à la fabrication, de vendre ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce d'emballages ou de tubes portant la désignation V.________ ou VV.________.
II.- Interdiction est faite au défendeur Y.________, sous la menace des peines d'arrêts et d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de fabriquer, faire fabriquer, de participer à la fabrication, de vendre ou de participer à la fabrication, de vendre ou de participer d'une quelconque manière à la mise dans le commerce de produits commercialisés sous la désignation V.________ ou VV.________."
A l'appui de ces conclusions, auxquelles le Juge instructeur de la Cour civile avait fait droit temporairement par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2005, le demandeur alléguait que les produits commercialisés sous la désignation "VV.________" étaient fabriqués en Suisse par les défendeurs.
Dans leur réponse du 21 septembre 2005, les défendeurs ont conclu au rejet de la demande.
B.b
B.b.a Par jugement du 17 juillet 2008, la Cour civile a rejeté la demande. Pour ce faire, elle a émis, sur le fond, les considérations résumées ci-après.
Le demandeur est titulaire pour le monde entier de la marque "TT.________", laquelle a été admise à la protection en Suisse pour des produits cosmétiques, notamment. Il commercialise ou participe à la commercialisation en Suisse de tels produits sous cette marque et bénéfice donc de la protection conférée sur le territoire suisse par la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 232.11). Il peut donc interdire à des tiers l'usage de signes similaires à cette marque et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion (art. 3 al. 1 let. c LPM). En l'espèce, il n'est pas douteux que le produit similaire sur lequel est apposé le signe similaire "V.________" engendre un tel risque par rapport à la marque déposée "TT.________".
Conformément à l'art. 13 al. 2 let. d LPM et à la jurisprudence y relative (ATF 115 II 387), le demandeur peut s'opposer à ce qu'un tiers utilise un signe tombant sous le coup de la disposition précitée pour exporter des produits revêtus de la marque litigieuse, même si les produits sont expédiés vers un pays où la marque antérieure n'est pas protégée.
B.b.b En vertu de l'art. 55 al. 1 let. a LPM, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque peut demander de l'interdire, si elle est imminente. Il faut pour cela qu'elle justifie d'un intérêt suffisant. Ainsi en va-t-il, en particulier, si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure parce qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort le caractère illicite des actes qui lui sont reprochés. Dans de telles circonstances, le risque de récidive est présumé.
Semblable présomption ne s'applique toutefois qu'à des atteintes futures et non à celles qui ont déjà été commises. Or, c'est ce second cas de figure qui caractérise la présente espèce, puisque les atteintes alléguées ont déjà eu lieu. En vertu de l'art. 8 CC, il appartenait donc au demandeur d'établir l'existence d'un lien entre les défendeurs et les produits "V.________". Il n'a pas réussi à le faire même si quelques indices donnent à penser que les défendeurs pourraient être les auteurs de la nouvelle atteinte commise. Dès lors, son action en interdiction de trouble ne peut qu'être rejetée.
B.b.c Le demandeur fonde également ses conclusions sur l'art. 9 al. 1 let. a de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241). L'action en abstention instituée par cette disposition est soumise aux mêmes conditions que l'action dérivant de l'art. 55 al. 1 let. a LPM. Elle est vouée à un sort identique puisque le demandeur n'a pas démontré que les défendeurs auraient commercialisé ou fabriqué les produits "V.________".
C.
Le demandeur a formé un recours en matière civile dans lequel il reprend les conclusions qu'il avait soumises à la cour cantonale. A titre subsidiaire, le recourant invite le Tribunal fédéral à constater qu'il peut faire valoir en Suisse les droits découlant de l'enregistrement de la marque "TT.________".
Les défendeurs et intimés proposent le rejet pur et simple des conclusions principales du recours. S'agissant de la conclusion subsidiaire prise par le recourant, ils demandent au Tribunal fédéral de la déclarer irrecevable ou, sinon, de la rejeter.
La Cour civile, qui a produit son dossier, se réfère aux motifs énoncés dans son jugement.
Considérant en droit:
1.
Exercé par le demandeur, dont l'action en interdiction ou cessation de trouble a été rejetée et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), le présent recours, qui est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) en instance cantonale unique (art. 75 al. 2 let. a LTF et art. 58 al. 3 LPM), est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF; art. 12 al. 2 in fine LCD, s'agissant de l'action connexe fondée sur cette loi). Comme il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, rien ne s'oppose à l'entrée en matière.
2.
La conclusion en constatation de droit, que le recourant a prise à titre subsidiaire, n'a pas été soumise à la cour cantonale, ce que l'intéressé reconnaît d'ailleurs expressément à la page 9 in fine de son mémoire. On ne saurait admettre, comme le soutient le recourant, que cette conclusion "était implicite dans l'action en prévention de trouble" (ibid.), car la loi distingue clairement cette action, qu'elle classe sous le titre "Action en exécution d'une prestation" (cf. art. 55 LPM), de l'"Action en constatation" à laquelle elle consacre une disposition spéciale (cf. art. 52 LPM). Nouvelle, la conclusion constatatoire est, en conséquence, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
3.
La Cour civile a admis que le recourant bénéficie, pour sa marque "TT.________", de la protection conférée par la LPM sur le territoire suisse. Elle a, en outre, constaté l'existence d'un risque de confusion entre ladite marque et les marques "V.________" et "VV.________" enregistrées aux Etats-Unis. Ces points du jugement attaqué, qui n'apparaissent pas critiquables, ne sont pas remis en cause devant le Tribunal fédéral par les intimés. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter.
4.
Le recourant fait grief à la Cour civile d'avoir considéré à tort que les conditions de l'action en prévention de trouble, prévue par la loi sur la protection des marques, n'étaient pas réalisées en l'espèce.
4.1 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. a LPM, la personne qui risque de subir une violation de son droit à la marque peut demander au juge de l'interdire, si elle est imminente.
Une action en interdiction de trouble suppose un intérêt suffisant, qui existe en présence de la menace directe d'un acte illicite, lorsque le comportement du défendeur laisse sérieusement craindre une violation imminente des droits du demandeur. Un intérêt suffisant doit ainsi être reconnu si le défendeur a déjà commis des atteintes dont la répétition n'est pas à exclure ou s'il y a des indices concrets qu'il va commettre de telles atteintes (ATF 128 III 96 consid. 2e et les références). A l'inverse, une menace hypothétique, pour le cas où il viendrait à l'idée du défendeur d'agir comme on le craint, ne permet pas de conclure à l'imminence de l'atteinte (cf. PIERRE TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, p. 126 n. 918).
En règle générale, le danger de répétition des actes incriminés est présumé si le défendeur a déjà commis une telle violation et qu'il ne reconnaît pas les droits du demandeur ou nie à tort que les actes qu'on lui reproche portent atteinte à ces droits-là (cf. arrêt cité, ibid.). Cette présomption peut être renversée si le défendeur établit des circonstances qui excluent une récidive dans le cas concret ou qui la font apparaître comme invraisemblable. Il y a cependant lieu de poser des exigences strictes à cet égard. Ainsi, la cessation des violations ne suffira pas à renverser la présomption; il en ira de même de la simple déclaration du défendeur selon laquelle il renonce à des atteintes futures, si l'intéressé ne reconnaît pas simultanément la prétention du demandeur (ATF 116 II 357 consid. 2b et l'arrêt cité). Encore faut-il préciser que la présomption dont il est ici question ne vaut que pour le risque d'une répétition des actes incriminés dans le futur, c'est-à-dire pour de nouvelles atteintes; en revanche, elle ne libère pas le demandeur du fardeau de la preuve complet des atteintes qu'il allègue avoir déjà subies (arrêt 4C.238/2003 du 2 juin 2004 consid. 2.4).
4.2 Dans son mémoire, le recourant dit avoir "intenté une action en prévention de trouble, afin d'éviter que Y.________ fabrique ou fabrique à nouveau des produits commercialisés sous la désignation «V.________» ou «VV.________»" (p. 7, let. B). Invoquant l'art. 13 al. 2 let. d LPM, il cherche à se prémunir contre l'exportation, aux Etats-Unis, de produits similaires aux siens, que les intimés fabriqueraient ou continueraient à fabriquer en les munissant de tels signes. A l'appui de son action, il alléguait, devant l'instance cantonale, avoir appris, au printemps de l'année 2005, que de nouveaux produits cosmétiques éclaircissants étaient commercialisés sur le marché américain, de manière massive, sous l'appellation "VV.________", dans des emballages dont la couleur correspondait à celle des emballages d'une nouvelle gamme de produits portant la marque "T.________", dont il est titulaire.
Ainsi présentée, la démarche judiciaire du recourant paraît s'apparenter plus à une action en cessation de l'atteinte, au sens de l'art. 55 al. 1 let. b LPM qu'à l'action en prévention de trouble visée par l'art. 55 al. 1 let. a LPM. En effet, par son action, le recourant entendait faire cesser une atteinte identifiée à son droit à la marque, qui perdurait. Aussi ne pouvait-il s'en prendre qu'à l'auteur de l'atteinte, et non pas à n'importe quel tiers étranger à celle-ci. En assignant les défendeurs, il leur imputait la paternité de cette atteinte. Dès lors, c'était à lui, non seulement de rendre vraisemblable, mais encore d'établir, en vertu de la règle générale régissant le fardeau de la preuve (art. 8 CC), que les produits commercialisés aux Etats-Unis sous une marque contrefaisant la sienne avaient été fabriqués en Suisse par les défendeurs en vue de leur exportation. La question à résoudre en l'occurrence par la cour cantonale n'était donc pas de savoir si, du fait de leur comportement antérieur blâmable, les intimés s'apprêtaient, de manière imminente, à violer derechef le droit à la marque du recourant. Elle consistait uniquement à déterminer si la nouvelle atteinte, avérée, portée à ce droit par la commercialisation des produits "V.________" ou "VV.________" aux Etats-Unis au printemps 2005 était ou non le fait des défendeurs. Or, une telle question ne pouvait pas être tranchée à l'aide de la présomption posée par la jurisprudence au sujet du risque de récidive. Elle nécessitait bien plutôt une appréciation des preuves figurant au dossier, dont le résultat devait déboucher sur la constatation que les intimés étaient ou n'étaient pas les auteurs de ladite atteinte. Dans cette seconde hypothèse, le recourant devait être éconduit, en conformité avec l'art. 8 CC, faute d'avoir prouvé, et non seulement rendu vraisemblable, que les intimés étaient bien les auteurs de l'atteinte litigieuse. Partant, c'est en vain qu'il fonde toute son argumentation sur la présomption jurisprudentielle évoquée plus haut. Appliquer semblable présomption dans le cas particulier conduirait d'ailleurs à un renversement inadmissible du fardeau de la preuve, en ce sens qu'il suffirait à la victime d'une violation du droit à la marque d'établir que la partie défenderesse a déjà commis, par le passé, une violation analogue à son détriment ou au préjudice d'un tiers pour que soit présumée l'identité entre l'auteur de la nouvelle atteinte et cette partie, à charge pour cette dernière de prouver - fait négatif - qu'elle n'y est pour rien. Cela reviendrait, en quelque sorte, à faire un procès d'intention à la personne recherchée, laquelle risquerait bien souvent de se voir attribuer la paternité de toute nouvelle atteinte au droit du titulaire de la marque. Les juges précédents l'ont bien compris, qui ont exigé à bon droit une preuve entière touchant l'auteur de la nouvelle atteinte.
4.3 En l'espèce, la Cour civile retient que le recourant n'a pas établi que les intimés ont fabriqué les produits "V.________" en Suisse; qu'il n'a pas même allégué que les intimés ont commercialisé ces produits, ou participé à leur commercialisation, ou qu'ils les ont exportés de Suisse; qu'il n'a établi aucun lien juridique ou matériel entre les intimés et la fabrication ou commercialisation de ces produits en Suisse ou à l'étranger; que, selon l'étiquetage, les produits "V.________" seraient fabriqués en France; que, d'après les indications figurant sur leur emballage, leur fabricant serait une entité dénommée "C.________." et qu'ils seraient distribués aux Etats-Unis par la société E.________ Corp., constituée selon le droit de l'Etat de Floride; enfin, que cette société est titulaire des marques "V.________" et "VV.________", enregistrées aux Etats-Unis.
De ces constatations, qui ne sont pas remises en cause par le recourant, les juges cantonaux ont déduit l'absence de preuve d'un lien quelconque entre les intimés et l'auteur ou les auteurs de la nouvelle atteinte. C'est, dès lors, sans violer le droit fédéral qu'ils ont fait supporter cet état de choses au recourant et, partant, qu'ils ont rejeté son action.
5.
Pour la même raison, la Cour civile a également rejeté cette action en tant qu'elle prenait appui sur la LCD. Comme le recourant ne formule pas de critique spécifique sur ce point, mais se borne à soutenir, par un raisonnement analogue, que son action aurait dû être admise à ce titre aussi, le grief correspondant peut être rejeté par simple renvoi aux motifs énoncés au considérant précédent.
6.
Succombant, le recourant devra payer les frais judiciaires relatifs à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens aux intimés, qui en seront créanciers solidaires (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 9 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo