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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_446/2008
Ordonnance du 9 mars 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Joëlle Vuadens, avocate,
contre
Commune de Préverenges, 1028 Préverenges, représentée par Me Jean Anex, avocat,
Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des routes, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
Objet
plan routier,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2008.
Vu:
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 août 2008 confirmant, sur recours de X.________ et de quatre consorts, des décisions prises par le Conseil communal de la Commune de Préverenges et par le Département cantonal des infrastructures concernant l'aménagement d'un de giratoire au carrefour de l'Etoile à Préverenges, sous réserve des conditions d'accès à la parcelle n° 124 sur le tronçon public du chemin des Condémines à régler par la commune,
le recours en matière de droit public formé contre cet arrêt par X.________,
les déterminations de la Commune de Préverenges et du Département cantonal des infrastructures, qui concluent au rejet du recours, et celles du Tribunal cantonal, qui propose également de le rejeter dans la mesure où il est recevable,
la prise de position de l'Office fédéral de l'environnement,
la lettre du 3 mars 2009 du recourant indiquant qu'il retire son recours;
considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF, 71 LTF et 73 al. 1 PCF),
que les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 5 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 66 al. 1 et 2 LTF),
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens aux autorités communale et cantonale concernées (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant et de la Commune de Préverenges, au Département des infrastructures et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de l'environnement.
Lausanne, le 9 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin