BGer 9C_1069/2008
 
BGer 9C_1069/2008 vom 02.03.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_1069/2008
Arrêt du 2 mars 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.
Parties
S.________,
recourante,
contre
Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève,
Rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève,
intimé,
concernant:
1. Fondation POGA, dissoute et radiée,
2. Fondation PEGA, dissoute et radiée,
3. Fondation POSE, dissoute et radiée,
4. Fondation PESE, dissoute et radiée,
5. Fondation de financement des oeuvres de prévoyance de la Genevoise, dissoute et radiée,
toutes citées en qualité d'intimées agissant par la Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie, Service juridique, Avenue Eugène-Pittard 16, 1206 Genève.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 6 novembre 2008.
Considérant:
que par écriture du 8 août 2008, S.________ a saisi le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève d'une demande dirigée contre les Fondations POGA, PEGA, POSA, PESE et la Fondation de financement, p.a. Fondations pour la prévoyance obligatoire et complémentaire obligatoire du personnel interne et externe de la Genevoise Assurances, 16 avenue Eugène-Piccard, case postale 345, 1211 Genève 17, en indiquant que les Fondations de prévoyance de la Genevoise Assurances avaient été soit reprises par les Fondations de prévoyance de la Zurich Assurances, soit dissoutes;
qu'en se plaignant d'une violation du plan de liquidation de ces fondations en sa défaveur, la demanderesse a demandé au tribunal des assurances de constater que sa part aux fonds libres devait être calculée en l'incluant dans le cercle des destinataires de la fortune libre de la Fondation complémentaire du personnel interne de la Genevoise Assurances et, à ce titre, que son capital de retraite devait être pris comme base de calcul pour sa part;
que la demanderesse a conclu à ce que les défenderesses fussent condamnées à lui payer conjointement et solidairement la somme de 27'000 fr., incluant le montant de 10'735 fr. 25 déjà attribué, avec intérêts;
que dans ses déterminations du 27 octobre 2008, la Zurich Compagnie d'Assurances a exposé que les cinq fondations défenderesses avaient été dissoutes et radiées du Registre du commerce, selon publication du 6 août 2008 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), à la suite d'une décision de radiation de l'Autorité de surveillance des fondations du 24 juillet 2008, si bien que les fondations avaient perdu leur personnalité morale et l'exercice des droits civils;
que la Zurich a précisé que sa prise de position ne valait aucunement reconnaissance de sa qualité de partie à la procédure, mais qu'elle donnait son point de vue dès lors que la demande avait été signifiée à l'adresse de la Genevoise, Compagnie d'Assurances sur la vie, dont les affaires avaient été regroupées avec les siennes;
que le 29 octobre 2008, le tribunal des assurances sociales a communiqué les déterminations de la Zurich à la demanderesse;
que par jugement du 6 novembre 2008, expédié le 18 novembre suivant, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, car elle était dirigée contre des fondations qui n'avaient plus de légitimation passive;
que par lettre du 8 novembre 2008, la demanderesse a requis l'édition de diverses pièces par la Zurich, en sollicitant la possibilité de compléter sa demande du 8 août 2008 à réception de celles-ci, conformément à l'art. 89b al. 3 LPA-GE;
que S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en concluant au renvoi de la cause au tribunal cantonal;
qu'elle se prévaut d'une violation de ses droits à un procès équitable, singulièrement de répliquer, d'être entendue et d'obtenir un jugement motivé (art. 29 al. 1 et 2 Cst., art. 6 CEDH), ainsi que d'arbitraire dans l'application du droit cantonal (art. 9 Cst.);
que la recourante reproche aux premiers juges d'avoir statué sans qu'elle ait eu le temps de s'exprimer sur les déterminations de la Zurich du 27 octobre 2008, et sans que sa lettre du 8 novembre 2008 ait été prise en considération;
qu'elle ajoute que le tribunal cantonal aurait dû lui impartir un délai convenable pour corriger le vice de nature formelle dont son mémoire de demande était entaché à son avis (art. 89b al. 1 let. a et al. 3 LPA-GE);
que la juridiction cantonale de recours a renoncé à se déterminer;
que le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH;
qu'il comprend le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement;
que le droit de réplique fondé sur l'art. 29 al. 2 Cst. vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui, comme le contentieux électoral, ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.6 p. 104);
que toutefois, la partie recourante qui estime devoir se déterminer sur les observations qui lui ont été communiquées à titre d'information doit en faire la demande sans délai, ou produire directement ses déterminations; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 133 I 98 consid. 2.2; 100 consid. 4.8 p. 105; 132 I 42 consid. 3.3.3 et 3.3.4 p. 47);
que le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437);
qu'en l'espèce, dès lors que le tribunal cantonal avait décidé de communiquer les déterminations de la Zurich à la demanderesse, il devait lui laisser un laps de temps raisonnable pour qu'elle puisse réagir à leur contenu, indépendamment du caractère notoire des faits exposés dans l'écriture du 27 octobre 2008;
qu'en statuant à bref délai (le 6 novembre) après avoir communiqué la réponse de la Zurich (le 29 octobre), les premiers juges ont empêché la recourante de s'exprimer, si bien que les griefs que cette dernière soulève à propos de la conduite du procès (notamment la violation de son droit de répliquer, d'être entendue et d'obtenir un jugement motivé sur les arguments soulevés le 8 novembre 2008) se révèlent bien fondés;
que pour ce seul motif, ces manquements justifient l'admission du recours et le renvoi de la cause aux premiers juges, indépendamment du point de savoir si l'absence de qualité pour défendre des personnes que la recourante avait assignées en justice doit ou non entraîner l'irrecevabilité de la demande du 8 août 2008;
que vu l'issue du recours, il est superflu de se prononcer sur le grief tiré de l'application arbitraire du droit cantonal (art. 89b LPA-GE);
qu'eu égard aux particularités du cas d'espèce, la Cour de céans renoncera à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF, 2e phrase);
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens dès lors que la recourante n'est pas assistée par un mandataire professionnel (art. 68 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 6 novembre 2008 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il en reprenne l'instruction et statue à nouveau.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu'à titre d'information à la Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie.
Lucerne, le 2 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Berthoud