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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6F_3/2009/bri
Arrêt du 2 mars 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
requérant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
opposant.
Objet
Révision d'arrêts du Tribunal fédéral
demande de révision contre les arrêts du Tribunal fédéral des 22 février 2008 (6B_592/2007) et 13 juin 2008 (6B_340/2008).
Faits:
A.
Par un arrêt du 21 juin 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2006, qui avait condamné X.________ pour diffamation, calomnie qualifiée, tentative de contrainte et violation de domicile, à vingt et un mois d'emprisonnement ferme, peine partiellement complémentaire à une précédente.
X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Statuant le 22 février 2008, la cour de céans a rejeté son recours, dans la mesure où il était recevable (arrêt 6B_592/2007).
Contre ce dernier, X.________ a ensuite présenté trois demandes de révision, que la cour de céans a rejetées ou déclarées irrecevables, par arrêts des 28 mai 2008 (arrêt 6F_2/2008), 8 juillet 2008 (arrêt 6F_7/2008) et 2 septembre 2008 (arrêt 6F_11/2008).
B.
Par un arrêt du 22 octobre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 6 juillet 2007, qui avait condamné X.________, pour calomnie qualifiée, à dix mois de privation de liberté et révoqué le sursis qui assortissait une peine de quinze mois d'emprisonnement prononcée précédemment contre l'intéressé.
X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Statuant le 13 juin 2008, la cour de céans a rejeté son recours, dans la mesure où il était recevable (arrêt 6B_340/2008).
Contre ce dernier arrêt, X.________ a présenté une demande de révision, que la cour de céans a rejetée dans la mesure où elle était recevable par un arrêt du 2 septembre 2008 (arrêt 6F_10/2008).
C.
Par un arrêt du 22 janvier 2009 (arrêt 6B_138/2008), la cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par X.________ contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, qui avait confirmé un jugement du Tribunal de police qui l'avait condamné, pour diffamation, à quinze jours de privation de liberté, peine complémentaire aux autres. L'arrêt attaqué a été annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale, afin que le recourant soit autorisé à faire la preuve de sa bonne foi.
D.
Se fondant sur ce dernier arrêt, X.________ demande la révision des arrêts des 22 février 2008 et 13 juin 2008 (6B_592/2007 et 6B_340/2008). Il demande que les arrêts précités du Tribunal cantonal vaudois soient annulés et que les causes sur lesquels ils statuaient soient renvoyées à un tribunal neutre et impartial.
Il demande à être dispensé des frais de justice.
Il rappelle qu'il a déposé, il y a deux ans, une demande de récusation en corps du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral n'a pas ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le requérant qui souhaite demander la récusation d'un ou de plusieurs juges fédéraux dans sa cause doit le faire par requête expresse adressée au Tribunal fédéral, jointe au recours ou à la demande de révision (cf. art. 36 LTF). La demande de récusation que le recourant rappelle avoir déposée il y a deux ans, adressée à une autre autorité et dans une autre affaire, est sans effet dans la présente cause.
2.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être demandée que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 ss LTF.
Concernant les arrêts dont il demande la révision (arrêts 6B_592/2007 et 6B_340/2008), le requérant fait valoir que, si le Tribunal fédéral avait retenu dans ceux-ci la même argumentation que dans son arrêt du 22 janvier 2009 (6B_138/2008), il aurait admis les recours dirigés contre les arrêts du Tribunal cantonal vaudois. Le requérant estime "choquant et inacceptable" que le Tribunal fédéral ait "méconnu par inadvertance" les fautes commises par les magistrats vaudois alors qu'il censure les mêmes fautes commises par les magistrats genevois.
Ce faisant, le recourant ne soutient pas que la cour de céans aurait omis par inadvertance de tenir compte d'un fait ressortant du dossier, motif de révision prévu à l'art. 121 let. d LTF. Il se plaint d'une prétendue différence d'appréciation en droit, selon que la cause provienne du canton de Vaud ou du canton de Genève, ce qui ne constitue pas un motif de révision prévu aux art. 121 ss LTF. La demande est dès lors irrecevable.
Au demeurant, le Tribunal fédéral n'a pas rejeté par inadvertance les recours exercés contre les arrêts précités du Tribunal cantonal vaudois. Les magistrats genevois ont violé le droit fédéral en refusant au requérant la possibilité de faire la preuve de sa bonne foi dans l'affaire dont ils étaient saisis, alors que les magistrats vaudois n'ont pas violé le droit fédéral en confirmant les jugements qui leur étaient déférés.
3.
Comme sa demande de révision était dénuée de chance de succès, le requérant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. vu sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du requérant
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 2 mars 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey