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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_123/2009 /hum
Arrêt du 26 février 2009
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
Y.________,
recourants,
contre
A.________,
Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
intimés.
Objet
Jugement par défaut,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 10 décembre 2008.
Faits:
A.
Par arrêt du 10 décembre 2008, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevables les recours formés par Y.________ et X.________ contre un jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 octobre 2008 qui, par défaut des deux prénommés, avait acquitté A.________ des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait, injure et menaces, prétendument commis au préjudice d'Y.________ et de X.________, et condamné X.________, pour injure, à 30 jours-amende de 10 fr. chacun.
B.
Y.________ et X.________ recourent conjointement au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
En l'espèce, les recourants, qui plaident pour l'essentiel sur le fond, ne soulèvent aucun grief contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion que leurs recours cantonaux étaient irrecevables. À ce sujet, ils se bornent à écrire que l'irrecevabilité "arrange[ait] bien" les juges cantonaux, ce qui ne constitue pas une contestation de la conformité de la décision attaquée au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le présent recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
2.
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), fixés en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique et réduits en l'espèce à 500 fr. pour tenir compte de la situation financière des recourants.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 26 février 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey