BGer 4A_501/2008
 
BGer 4A_501/2008 vom 30.01.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
4A_501/2008
Arrêt du 30 janvier 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
représenté par Me Yves de Coulon,
demandeur et recourant,
contre
CCA.________,
représenté par Me Blaise Grosjean,
CCB.________,
représenté par Me Bénédict Fontanet,
CCC.________,
représentés par Me Nicolas Genoud,
CCD.________,
représenté par Me Alain Berger,
CCE.________,
CCF.________,
représentés par Me Dominique Lévy,
CCG.________,
représentés par Me Fidèle Joye,
CCH.________,
représentée par Me Nicolas Perret,
CCI.________ SA,
représentées par Me Bruno Ledrappier,
CCJ.________ SA,
défendeurs et intimés.
Objet
procédure civile; appréciation des preuves
recours contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2008 par la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
M.________ Sàrl est une société constituée en France, active dans la fabrication et la commercialisation de produits médicaux; son capital social est divisé en deux mille actions qui ont toutes appartenu, jusqu'au début de 1999, à Z.________. Ce dernier est alors entré en relation avec X.________ et Y.________, eux aussi connaisseurs du commerce des produits médicaux et désireux de participer au développement de M.________ Sàrl. Par l'entremise de A.________, comptable à Lyon, Z.________ est également entré en relation avec B.________; celui-ci était l'organe de N.________ SA, à Genève, qui avait pour but le conseil et les services en matière de gestion de fortune et d'opérations financières.
Le 14 janvier 1999, Z.________, B.________, X.________ et Y.________ se sont réunis dans les bureaux de A.________ afin de souscrire divers contrats:
Z.________ a cédé à N.________ SA, représentée par B.________, mille et une actions de M.________ Sàrl pour le prix total de 150'000 fr. français, soit environ 150 fr. par action.
N.________ SA a conclu avec X.________ un contrat intitulé « promesse irrévocable de vente d'actions ». Elle s'obligeait à lui céder cinq cents actions de M.________ Sàrl, au prix de 150 fr. français par unité, augmenté d'un intérêt de 8% par an sur la durée qui s'écoulerait jusqu'à la cession effective. X.________ pourrait se prévaloir de la promesse de vente à tout moment jusqu'au 14 janvier 2009, soit pendant dix ans, afin d'acquérir la totalité ou une partie seulement des actions concernées, en une ou en plusieurs fois. La promesse serait caduque au delà de cette date.
N.________ SA a conclu un contrat identique avec Y.________, portant sur cinq cent une actions de M.________ Sàrl.
En son propre nom, B.________ a souscrit une reconnaissance de dette « au titre d'opérations financières avec M.________ Sàrl », au montant de 75'000 fr. français, portant intérêts au taux de 8% par an, en faveur de X.________. D'après certains indices, il semble qu'une reconnaissance semblable fut aussi souscrite en faveur de Y.________.
Quelques jours après, X.________ et Y.________ ont chacun versé un million de francs français pour garantir un crédit bancaire désormais ouvert à N.________ SA, laquelle mettait ce même crédit à la disposition de M.________ Sàrl.
Par la suite, en deux fois, Y.________ a entièrement levé son option sur cinq cent une actions de M.________ Sàrl. X.________, lui, n'a que partiellement levé son option sur cinq cents actions: le 16 octobre 1999, il a fait céder cent soixante-sept de ces titres à une société tierce. Tous deux ont chaque fois adressé leurs demandes à N.________ SA en se référant aux promesses de vente souscrites le 14 janvier 1999. Les actions acquises ont été payées à N.________ SA, laquelle avait précédemment acquitté le prix convenu avec Z.________. N.________ SA enregistrait, dans ses livres, les modifications de sa participation à M.________ Sàrl. Les statuts de cette dernière furent régulièrement mis à jour à la suite des transferts d'actions.
B.
B.________ est décédé en octobre 2002 et la faillite de N.________ SA est survenue le 10 décembre suivant. X.________ annonça qu'il revendiquait les trois cent trente-trois actions de M.________ Sàrl que la faillie détenait encore, prétendument pour son compte à lui et en exécution d'un pacte de fiducie.
L'administration de la faillite a proposé aux créanciers d'accueillir cette revendication; certains d'entre eux s'y sont toutefois opposés et ont obtenu la cession des droits de la masse sur les titres concernés. Un délai fut assigné à X.________ pour agir en justice contre ces créanciers. Entre-temps, l'administration avait vendu les actions et elle détenait désormais, en contrepartie, un montant de 1'348'650 euros.
C.
Le 17 juin 2005, X.________ a ouvert action contre les créanciers cessionnaires devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La masse en faillite ou les défendeurs devaient être condamnés à payer 1'686'518,25 euros pour contre-valeur des trois cent trente-trois actions, sous déduction d'un montant de 14'825,70 euros. Le demandeur alléguait que les contrats du 14 janvier 1999 étaient simulés, et que la volonté réelle des cocontractants avait pour objet de leur fournir, à lui et à Y.________, la propriété de mille et une actions, lesquelles seraient détenues à titre fiduciaire par N.________ SA.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.
Le tribunal a entendu Z.________ et Y.________ en qualité de témoins; ceux-ci ont confirmé la thèse du demandeur relative à la commune intention de toutes les parties. Selon leurs déclarations, le demandeur et Y.________ ont fourni eux-mêmes le capital nécessaire à l'achat des actions par N.________ SA, et les reconnaissances de dettes de B.________ attestaient ce versement. Tous deux se sont comportés, après le 14 janvier 1999, en véritables associés de Z.________ dans la gestion de M.________ Sàrl, tandis que N.________ SA, en dépit de sa qualité d'actionnaire, n'est jamais intervenue dans les affaires sociales.
Nul ne put expliquer pourquoi on avait simulé, à la charge de N.________ SA, des promesses de vente d'actions en faveur du demandeur et de Y.________, au lieu de conclure simplement les contrats fiduciaires prétendument voulus; ce montage avait été proposé par A.________, dont le témoignage ne figurait pas dans les offres de preuve, et par B.________.
Le tribunal a aussi entendu, en qualité de témoin, C.________ qui était l'assistante de B.________. Cette collaboratrice a également confirmé que N.________ SA détenait les actions à titre fiduciaire. Elle a expliqué que, pour le portage d'actions, B.________ utilisait trois modèles de documents: le pacte formel de fiducie, la promesse irrévocable de vente ou une simple lettre par laquelle N.________ SA s'engageait à détenir des titres pour autrui. Le témoin avait vu une lettre de ce genre dans le dossier concernant M.________ Sàrl. C'est par erreur que, dans les comptes révisés de l'exercice 2001 de N.________ SA, M.________ Sàrl apparaissait dans les participations plutôt que sous la rubrique « comptes fiduciaires ».
Le tribunal s'est prononcé le 6 décembre 2007. Il a jugé qu'en dépit des témoignages, la promesse irrévocable de vente n'était pas simulée, et que N.________ SA ne s'était pas liée au demandeur par un contrat de fiducie. En conséquence, il a rejeté l'action.
La Cour de justice a statué le 19 septembre 2008 sur l'appel du demandeur; elle a confirmé le jugement.
D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la masse en faillite de N.________ SA, ou, subsidiairement, les défendeurs, soient condamnés à lui payer 1'686'518,25 euros pour contre-valeur de trois cent trente-trois actions de M.________ Sàrl, sous déduction d'un montant de 14'825,70 euros. Des conclusions plus subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
Les défendeurs présentent une réponse commune; ils concluent à l'irrecevabilité du recours ou, subsidiairement, à son rejet.
Considérant en droit:
1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable.
Il n'est pas nécessaire de vérifier si le recours est aussi recevable en tant qu'il est dirigé contre la masse en faillite de N.________ SA, laquelle, semble-t-il, n'a pas été assignée dans les instances cantonales, ni si le Tribunal fédéral est saisi, selon les affirmations des défendeurs, de certaines conclusions nouvelles aux termes de l'art. 99 al. 2 LTF. En effet, ces questions n'influencent pas l'issue de la cause.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); en règle générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF); la partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. S'il se révèle que le contrat apparemment conclu ne correspond pas à la réelle et commune intention des parties, ce contrat, acte simulé, est nul; il est alors nécessaire de déterminer quel est le contrat que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu; celui-ci, acte dissimulé, est valable s'il ne contrevient à aucune des dispositions qui lui sont par ailleurs applicables (ATF 117 II 382 consid. 2a p. 384; voir aussi ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p. 68; Benedict Winiger, Commentaire romand, ch. 81, 90 et 91 ad art. 18 CO; Peter Jäggi et Peter Gauch, Commentaire zurichois, ch. 120, 121, 139 à 142 ad art. 18 CO).
Selon la décision attaquée, la teneur des contrats souscrits le 14 janvier 1999 exprime la réelle et commune intention des parties auxdits contrats, et N.________ SA ne s'est pas obligée, envers le demandeur, à lui remettre des actions de M.________ Sàrl autrement que selon les termes de la promesse irrévocable de vente. Le demandeur tient ces constatations de la Cour de justice pour contraires à l'art. 8 CC qui concerne la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral. Sur la base des art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst., le demandeur se plaint aussi d'une constatation arbitraire des faits et, en particulier, d'une appréciation arbitraire des témoignages recueillis.
3.
Aux termes de l'art. 8 CC, chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce même fait (ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191/192; voir aussi ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701/702; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). Dans la présente affaire, le demandeur admet qu'il lui incombait de prouver, outre la simulation des contrats souscrits le 14 janvier 1999, la conclusion d'un contrat de fiducie entre lui et N.________ SA. Il soutient toutefois que la Cour de justice n'aurait pas dû exiger une preuve stricte mais seulement une preuve atténuée, limitée à la vraisemblance prépondérante. Il fait valoir que la recherche des pièces utiles à la preuve, dans les dossiers de N.________ SA, était extraordinairement difficile en raison d'un grand désordre, trouvé dans les bureaux de B.________ après le décès de celui-ci et aggravé par les perquisitions et les mises sous scellés de l'office des faillites et de la police judiciaire. Il fait aussi valoir que par sa nature, la simulation est difficile à prouver.
En règle générale, la preuve d'un fait est apportée lorsque le juge, en considération d'éléments d'appréciation objectifs, est convaincu de la réalité de ce fait. Exceptionnellement, la preuve est apportée déjà lorsque le fait à prouver présente objectivement, d'après les éléments disponibles, une vraisemblance prépondérante par rapport aux autres faits possibles; cet allégement de la preuve se justifie notamment lorsque, en raison de la nature du fait concerné, une preuve stricte est impossible ou ne peut pas être raisonnablement exigée. En revanche, il n'y a pas lieu à allégement lorsque, en lui-même, le fait est susceptible de la preuve ordinaire mais qu'en raison de circonstances particulières au cas d'espèce, la partie chargée de cette preuve se trouve empêchée d'apporter les éléments nécessaires (ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 324; voir aussi ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88).
Les difficultés consécutives à la gestion désordonnée et à la faillite de N.________ SA, dans la recherche des pièces propres à accréditer la thèse du demandeur, sont dépourvues de toute pertinence au regard de l'art. 8 CC. Pour le surplus, celui qui participe sciemment à un acte simulé, créant ainsi une apparence contraire à la réalité, doit envisager et accepter que par la suite, les preuves de la simulation et de l'acte dissimulé soient éventuellement difficiles à apporter. D'ailleurs, il est de règle que seules des raisons sérieuses peuvent conduire, le cas échéant, à s'écarter du texte adopté par les cocontractants (ATF 131 III 606 consid. 4.2 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5). Ainsi, contrairement à l'opinion du demandeur, le succès de son action en justice dépendait de la preuve stricte, ou ordinaire, de la simulation de la promesse de vente et de la conclusion d'un contrat fiduciaire.
4.
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).
En ce qui concerne spécialement l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Il y a lieu d'admettre que, conformément aux affirmations développées à l'appui du recours, N.________ SA n'a pas voulu prendre réellement un intérêt propre dans les affaires de M.________ Sàrl, et que l'achat de mille et une actions, le 14 janvier 1999, était seulement une opération de portage au service du demandeur et de Y.________: ceux-ci voulaient entrer de fait dans la société mais ne pas apparaître au nombre des actionnaires. Tous deux ont rapidement, mais secrètement et par l'entremise de N.________ SA, fait un important apport de fonds, et ils ont ensuite pris part, avec Z.________, à la gestion des affaires sociales. N.________ SA ne s'est pas souciée, elle, desdites affaires, et son domaine d'activité n'avait d'ailleurs aucun lien avec celui de M.________ Sàrl.
Pour le surplus, il faut élucider si la relation de portage, entre N.________ SA et le demandeur, reposait sur un contrat fiduciaire dissimulé ou sur la promesse irrévocable de vente qui se trouve effectivement actée. Dans la première hypothèse, alléguée par le demandeur, celui-ci peut éventuellement revendiquer les actions sur la base de l'art. 401 CO; dans l'autre hypothèse, il peut seulement produire une créance correspondant à la valeur de son option au jour de l'ouverture de la faillite, conformément à l'art. 211 al. 1 LP.
Selon le témoignage de C.________, B.________ utilisait ou faisait utiliser, par N.________ SA, trois modèles de documents pour le portage d'actions: le contrat fiduciaire, la promesse irrévocable de vente ou une simple lettre par laquelle N.________ SA s'engageait à détenir des titres pour autrui. B.________ ayant proposé la promesse de vente dans l'affaire de M.________ Sàrl, alors qu'il aurait pu proposer le contrat fiduciaire, le juge du fait peut retenir sans arbitraire que la volonté de ce cocontractant portait bien sur le contrat effectivement signé.
Y.________ et le demandeur se sont montrés incapables d'expliquer pourquoi ils ont prétendument simulé des promesses de vente alors qu'ils voulaient, toujours selon leurs affirmations, conclure des contrats fiduciaires. Au regard de cette situation, on peut supposer sans plus d'arbitraire qu'à l'époque, les nouveaux associés se préoccupaient seulement de réaliser une opération de portage de leurs titres, sans se soucier de choisir, à cette fin, entre diverses solutions juridiques, et que, conseillés par B.________, ils s'en sont remis à la convention proposée par celui-ci. Les indices en présence autorisent donc à retenir que la promesse de vente coïncidait avec la réelle et commune intention des trois partenaires.
Certes, on ignore pourquoi B.________ a préféré la promesse de vente au contrat fiduciaire. On peut seulement relever qu'en raison de la durée de cette promesse qui était fixée à dix ans, les titulaires de l'option seraient contraints de retirer leurs titres avant cette échéance, sauf à les perdre sans contrepartie. B.________ a peut-être voulu limiter, ainsi, la durée du portage. Le demandeur explique que lui-même ne prévoyait pas de s'engager à long terme dans M.________ Sàrl; cela corrobore l'hypothèse d'une opération limitée dans le temps.
Quant aux témoignages invoqués par le demandeur, on observe d'abord que Z.________ n'était pas personnellement engagé dans l'opération de portage des actions; celle-ci ne concernait directement que ses deux associés. Y.________ semble n'avoir aucun intérêt personnel à l'issue de la cause; néanmoins, il pouvait être enclin à favoriser le demandeur, compte tenu que leurs relations d'affaires sont anciennes et ont débuté déjà avant leur rencontre avec Z.________. En janvier 1999, C.________ n'était pas encore l'assistante de B.________ et elle n'a donc pas collaboré aux préparatifs de l'opération. L'aspect le plus important est toutefois ailleurs: sur la question essentielle du choix entre la promesse de vente ou le contrat fiduciaire, les déclarations des témoins ne se rattachent à aucun indice objectif. On peut donc, sans arbitraire, les rejeter en faveur d'une solution semblant plus vraisemblable au regard des autres éléments disponibles, et, surtout, correspondant au document que les cocontractants ont créé le 14 janvier 1999.
Il n'est pas nécessaire de vérifier si les motifs retenus par la Cour de justice, à l'appui de son appréciation, résistent en tous points aux critiques du demandeur, car, de toute manière, sa décision n'est pas arbitraire dans son résultat; elle échappe donc au grief tiré des art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.
5.
Le demandeur se réfère encore au principe de la confiance qui est consacré dans l'application de l'art. 18 al. 1 CO.
Selon la jurisprudence concernant cette disposition, si le juge ne parvient pas à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe d'interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 132 III 24 consid. 4 p. 27/28). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123, 664 consid. 3.1 p. 667).
La Cour de justice a établi la réelle et commune intention du demandeur et de B.________, celui-ci traitant au nom de N.________ SA, en constatant que cette intention est exprimée par le texte de la promesse irrévocable de vente. L'interprétation de ce document n'est d'ailleurs pas litigieuse. Il n'y a donc pas lieu de mettre en oeuvre le principe de la confiance, de sorte que la décision attaquée ne saurait lui être contraire.
6.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les conclusions présentées sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les défendeurs, ayant déposé une réponse commune, peuvent prétendre solidairement.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 15'000 francs.
3.
Le demandeur versera aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Klett Thélin