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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_345/2008
Ordonnance du 26 janvier 2009
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Eric Beaumont, avocat,
contre
Chambre d'accusation de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 8.
Objet
procédure pénale, frais judiciaires,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 12 novembre 2008.
Vu:
la procédure pénale instruite par les autorités judiciaires genevoises contre A.________ pour viol, séquestration, contrainte, contrainte sexuelle, tentative de viol, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers;
la décision prise le 8 septembre 2008 par le juge d'instruction refusant d'écarter de la procédure une déclaration sous X, de déléguer à la police judiciaire une enquête de proximité aux alentours du domicile de l'inculpé et de celui d'une des plaignantes et d'établir une contre-expertise psychiatrique;
l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 12 novembre 2008 confirmant cette décision sur recours de l'intéressé;
le recours formé le 11 décembre 2008 auprès du Tribunal fédéral par A.________, agissant seul, contre cette ordonnance en tant qu'elle le condamne aux frais du recours par 370 fr., y compris un émolument de 250 fr.;
la lettre du 22 janvier 2009 de Me Eric Beaumont, avocat à Genève, constitué pour la défense des intérêts du recourant, annonçant le retrait du recours au Tribunal fédéral;
les art. 32 al. 2 LTF, 71 LTF et 73 PCF;
considérant:
qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle;
que, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant, il y a lieu de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 1 2e phrase in fine et al. 2 LTF);
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 26 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin