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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_936/2008 /rod
Arrêt du 22 janvier 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Mathys
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Estelle Chanson, avocate,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Demande de relief,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
du 3 juin 2008.
Faits:
A.
Par jugement contumacial du 4 octobre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour escroquerie par métier, à 4 ans de réclusion.
Sur demande de relief de l'accusée, le tribunal a fixé une audience de reprise de la procédure le 23 janvier 2004. L'accusée ne s'étant pas présentée, il a confirmé le jugement du 4 octobre 2002.
B.
Par jugement du 7 mai 2008, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte a rejeté une seconde demande de relief de l'accusée. Elle a considéré que l'empêchement invoqué, à savoir la crainte que disait éprouver l'accusée suite à une expédition punitive dirigée contre elle en 1996, n'était nullement étayé et ne constituait pas un cas de force majeur justifiant un défaut à l'audience.
Le recours formé par l'accusée contre ce jugement a été rejeté par arrêt du 13 juin 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant d'atteintes à ses droits constitutionnels, elle conclut à l'admission de sa demande de relief, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Elle sollicite l'assistance judiciaire.
Une réponse n'a pas été requise.
Considérant en droit:
1.
La recourante se plaint d'une violation de son droit à être jugée en sa présence découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH. Elle invoque par ailleurs une application arbitraire de l'art. 407 al. 1 CPP/VD, qui prévoit que le relief ne peut être accordé qu'une fois, à moins que le défaillant n'établisse qu'il a été empêché par une force majeure de se présenter à l'audience de reprise de la cause.
1.1 La recourante ne prétend pas et n'établit en tout cas pas conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) que l'art. 407 al. 1 CPP/VD lui accorderait une protection plus étendue de la garantie qu'elle invoque que celle qu'elle peut déduire des art. 29 al. 2 Cst. et 6 ch. 1 CEDH. Elle n'étaye d'ailleurs pas son grief de violation du droit cantonal par une argumentation distincte.
1.2 Le droit de l'accusé d'être jugé en sa présence, qui est un aspect du droit à un procès équitable, ne confère certes pas un droit inconditionnel à obtenir un second relief et, en particulier, à ce qu'il soit octroyé sans motif suffisant et dûment établi.
La recourante justifie sa seconde demande de relief par le fait qu'elle aurait été victime, en 1996, en un lieu qu'elle ne précise pas, d'une expédition punitive, dont le motif et les circonstances sont totalement inconnus, faute de toute explication de sa part à ce sujet. A l'en croire, cet événement l'aurait traumatisée au point qu'il l'empêchait, en 2004 encore, de comparaître à l'audience de jugement, traumatisme qu'elle n'a jamais établi d'une quelconque manière. Il est manifeste, dans ces conditions, que le refus de lui accorder un second relief ne viole aucunement son droit d'être entendu et ne procède pas plus d'une application arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de l'art. 407 al. 1 CPP/VD. Dénué de tout fondement, le grief ne peut être que rejeté.
2.
Se prévalant de l'art. 5 al. 2 Cst., qui pose le principe que l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionné au but visé, la recourante soutient que le refus de sa seconde demande de relief ne se justifie par aucun intérêt public et viole le principe de la proportionnalité.
Il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que ce grief aurait été soulevé devant la cour cantonale. Du moins cette dernière ne l'a-t-elle pas examiné, sans que la recourante ne s'en plaigne, ni ne prétende et moins encore ne démontre qu'elle n'aurait pu l'invoquer en vertu du droit cantonal de procédure. Le moyen est donc nouveau et, partant irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
Au demeurant, le grief n'eut pu être que rejeté. Il y a un intérêt public évident à ne pas donner suite à une seconde demande de relief qui n'est étayé par aucun motif suffisant qui soit établi, au point qu'elle pouvait s'apparenter à un abus de droit, et refuser un telle demande parce qu'elle ne satisfait aucunement à cette exigence ne viole en rien le principe de la proportionnalité.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 22 janvier 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Angéloz