BGer 8C_553/2008
 
BGer 8C_553/2008 vom 12.01.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_553/2008
Arrêt du 12 janvier 2009
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.
Parties
C.________,
recourant,
contre
Caisse de compensation du canton de Berne, Division prestations, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimée.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 13 juin 2008.
Faits:
A.
C.________ bénéficie d'une prestation complémentaire à l'AVS/AI. Il a subi une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire) en septembre 2006. Le docteur B.________, médecin traitant, lui a prescrit un régime alimentaire spécifique (rapport du 31 août 2007).
En juillet et septembre 2007, C.________ a demandé le remboursement, par le biais de la prestation complémentaire, des frais supplémentaires (2'100 fr. par an) occasionnés par son régime alimentaire.
Par décision du 16 octobre 2007, confirmée sur opposition le 14 février 2008, la Caisse de compensation du canton de Berne (CCB) a fixé le droit de C.________ à la prestation complémentaire à partir du 1er septembre 2007 (à 773 fr.), sans tenir compte des frais supplémentaires invoqués par l'intéressé.
B.
Par jugement du 13 juin 2008, le juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par C.________ contre la décision sur opposition de la CCB, dans la mesure où il était recevable.
C.
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant au remboursement des frais supplémentaires de 2'100 fr. (par an) liés au régime alimentaire prescrit par son médecin traitant. A l'appui de ses conclusions, il produit, notamment, un rapport du 30 juin 2008 du docteur Brogle.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
Selon l'art. 99 al. 1 LTF; aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas prendre en considération le rapport du docteur B.________du 30 juin 2008. Au demeurant, ce document reprend pour l'essentiel le contenu de l'avis du médecin traitant du 31 août 2007.
3.
Le litige porte sur le droit du recourant au remboursement des frais supplémentaires liés au régime alimentaire particulier qu'il suit.
4.
4.1 Selon l'art. 3d al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, applicable en l'espèce, les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent notamment bénéficier du remboursement des frais de l'année civile en cours liés à un régime alimentaire particulier s'ils sont dûment établis (let. c). Faisant usage de la compétence conférée à l'art. 3d al. 4 aLPC, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : le département) de déterminer les frais liés à un régime alimentaire particulier qui doivent être remboursés (ancien art. 19 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Le département a édicté l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC), laquelle a été abrogée le 31 décembre 2007. Aux termes de l'art. 9 aOMPC, les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne assurée, sont considérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit ni dans un home, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de 2'100 fr. est remboursé. Les conditions de l'art. 9 aOMPC sont cumulatives. (Pour la réglementation à partir du 1er janvier 2008, voir les art. 3 al. 1 let. b et 14 ss de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) du 6 octobre 2006).
4.2 La jurisprudence considère que l'art. 9 aOMPC ne concerne pas n'importe quel régime alimentaire. Cette disposition a sa base légale dans la norme régissant le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3d aLPC). Pour que l'on puisse admettre l'existence de frais de maladie au sens de cette disposition légale, il doit s'agir d'un régime alimentaire qualifié, ce que le département a précisé par les termes « indispensable à la survie de la personne assurée » (arrêt P 16/03 du 30 novembre 2004 (du Tribunal fédéral des assurances) consid. 4.4. Dans un arrêt P 47/05 du 6 avril 2006, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'un régime ou une diète n'est pas nécessairement lié à des frais plus élevés. Dans le cas d'un certain nombre de maladies, seuls quelques aliments doivent être évités. D'autres maladies nécessitent, en comparaison avec une « nourriture variée normale » (régime complet) une alimentation différente, sans pour autant que cela engendre des frais supplémentaires. Seules quelques rares maladies nécessitent une diète plus onéreuse qu'un régime complet. Tel n'est par exemple pas le cas du diabète selon la jurisprudence la plus récente (consid. 3.2 de l'arrêt précité). En revanche, le Tribunal fédéral des assurances a admis que la condition de surcroît de coûts était remplie dans le cas d'un assuré qui présentait une intolérance absolue à la lactose et qui, pour empêcher une dégénérescence de la rétine, devait consommer une nourriture sans levure (arrêt P 29/91 du 27 août 1991).
5.
La juridiction cantonale a constaté que le régime alimentaire prescrit par le docteur B.________se limite à exclure quelques denrées et certains modes de préparation des repas (aliments frits et riches en graisse, produits contenant du jaune d'oeuf ainsi que certaines sortes de fromage) et à recommander la prise de petits repas réguliers. Hormis le jaune d'oeuf et certains fromages, une très grande diversité d'aliments restait accessible au recourant. Le fait de devoir éviter ces produits n'était pas de nature à entraîner des coûts supplémentaires en dépit des déclarations contraires du médecin traitant. En outre, la scission des repas n'entraînait pas non plus de frais supplémentaires. Par ailleurs, la juridiction cantonale a laissé ouverte la question de savoir si le régime alimentaire était indispensable à la survie du recourant.
Sur la base de ces constatations, qui lient le Tribunal, fédéral (cf. consid. 1), il y a lieu d'admettre que le recourant ne remplit pas une des conditions d'application - cumulatives - de l'art. 9 aOMPC (frais supplémentaires). Partant, il n'a pas droit au remboursement du montant forfaitaire annuel de 2'100 fr.
6.
Manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 janvier 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung Berset