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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_648/2008
{T 0/2}
Arrêt du 7 janvier 2009
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Juge présidant,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Mabillard.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, route Joseph Piller 13, 1700 Fribourg.
Objet
Impôt cantonal 2002; valeur locative et fiscale d'une maison d'habitation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 6 août 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 X.________ est domicilié à Y.________, dans une maison d'habitation qu'il a fait construire en 1973. Dans sa déclaration d'impôt 2002, il a indiqué pour son immeuble une valeur locative de 15'444 fr. et une valeur fiscale de 245'000 fr.
Par avis de taxation du 25 avril 2003, le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a fixé les valeurs locative et fiscale à 21'120 fr., respectivement 326'000 fr. Le 9 octobre 2006, il a partiellement admis la réclamation de X.________ contre la taxation précitée; la valeur locative de l'immeuble a été ramenée à 20'868 fr. et la valeur fiscale à 323'000 fr.
1.2 Par arrêt du 6 août 2008, le Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours de l'intéressé contre la décision sur réclamation du 9 octobre 2006, tant en ce qui concernait l'impôt fédéral direct que l'impôt cantonal; le nombre d'unités de chambre retenu dans le cadre du questionnaire pour l'estimation des valeurs locatives et fiscales des immeubles non agricoles était réduit de 0.1. Au surplus, le recours était rejeté.
1.3 L'intéressé a porté sa cause devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 août 2008 et "au maintien, conformément aux périodes de référence de 1983 et 1993 jusqu'en 2000, des principes d'évaluation de l'aménagement intérieur d'une manière différenciée pour le rez et pour les combles mansardées de [son] habitation conformément à l'art. 8 et 9 Cst." Il estime que la valeur locative de son immeuble doit être fixée à 14'410 fr. et à la valeur fiscale à 245'000 fr.
Le Tribunal cantonal, le Service cantonal ainsi que l'Administration fédérale des contributions concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais.
Le recourant a répliqué le 18 décembre 2008.
2.
2.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de droit il procède au Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (au sujet d'une voie erronée de recours, ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s., 308 consid. 4.1 p. 314).
2.2 Dirigé contre une décision rendue dans une cause de droit public (art. 82 lettre a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 lettre d LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF. De plus, la contestation porte sur l'imposition de la valeur locative et de la valeur fiscale d'une maison d'habitation, questions réglées au titre 2ème de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID ou la loi fédérale d'harmonisation; RS 642.14], soit de matières harmonisées visées par l'art. 73 al. 1 LHID. Le recours est dès lors également recevable comme recours en matière de droit public en vertu de cette dernière disposition (ATF 134 II 207 consid. 1 p. 209).
2.3 L'arrêt attaqué concerne aussi bien l'impôt fédéral direct que l'impôt cantonal de la période fiscale 2001. Dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, l'intéressé indique qu'il renonce à contester l'impôt fédéral direct, de sorte que l'objet du litige se circonscrit à l'impôt cantonal. Le courrier du 18 décembre 2009 ne peut pas être pris en considération dans la mesure où le recourant semble vouloir étendre son recours à l'impôt fédéral direct; en effet, intervenue après l'échéance du délai de recours, cette conclusion est irrecevable (cf. art. 42 al. 1 en relation avec l'art. 100 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le recourant mentionne en page 11 de son écriture que son recours vise également la correction de la tabelle établie par l'ordonnance cantonale du 28 mars 2006 modifiant l'arrêté concernant l'imposition des immeubles non agricoles (ROF 2006_027). Puis il précise qu'il ne "désire pas engager pour [son] compte une procédure à ce sujet". On doit ainsi admettre, malgré une formulation peu claire, que l'intéressé ne conteste pas formellement l'ordonnance en question. Quoi qu'il en soit, même s'il s'agissait d'une conclusion, celle-ci serait nouvelle et donc irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. En outre, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, il doit respecter le principe d'allégation (Rügeprinzip): il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par le recourant.
4.
Dans les chapitres 1 à 3 de son écriture, le recourant expose une série de faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Il en est de même aux pages 19 et 20 de son mémoire, où il passe en revue divers paramètres relatifs à la construction et à l'aménagement de sa maison. Par ailleurs, sous une rubrique "en faits" (p. 12 du recours), il commente certains éléments retenus par l'autorité intimée. Il ne se plaint cependant pas de ce que le Tribunal cantonal aurait établi les faits de façon incomplète ou inexacte ni n'indique en quoi la prise en compte des éléments allégués aurait permis d'aboutir à une solution différente (cf. art. 97 al. 1 LTF). Dès lors, dans la mesure où il critique l'établissement des faits de l'arrêt attaqué, son grief est irrecevable. Partant, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité intimée, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.
5.
Le recourant estime que le questionnaire pour l'estimation des valeurs locatives et fiscales des immeubles non agricoles rempli par le fisc à la suite de la vision locale du 10 avril 2001 est un document qui a été "obtenu et pris en compte" en violation de l'art. 93 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1).
Il sied de préciser que, sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Le recourant doit faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Or, l'intéressé n'allègue rien de tel (cf. consid. 3 ci-dessus). Au demeurant, selon l'art. 93 CPJA, seuls peuvent être invoqués en cours de procédure des faits et des moyens de preuve qui ne pouvaient pas l'être lors de l'échange d'écritures. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi l'autorité intimée n'aurait pas respecté cette disposition de procédure en tenant compte du document litigieux. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
6.
Le recourant allègue que, prenant en considération le questionnaire en cause, l'autorité intimée a fait preuve de partialité. Il en est de même du Président qui lui aurait reproché de dire ce qu'il pensait et aurait ainsi exprimé à son égard "un signe de partialité et d'animosité" (p. 22 du recours).
6.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation et le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25, 113 consid. 3.4 p. 116; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 127 I 196 consid. 2b p. 198 et la jurisprudence citée dans ces arrêts).
Le grief tiré de la prévention du juge doit être soulevé aussitôt que possible. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 130 III 66 consid. 4.3 p. 75 et les arrêts cités).
6.2 En l'espèce, en ne demandant pas immédiatement la récusation du juge en question et ne faisant valoir la prévention de ce dernier qu'une fois l'arrêt prononcé, l'intéressée n'a pas agi à temps et son moyen est irrecevable. En outre, on ne voit pas comment la prise en compte du questionnaire litigieux aurait permis d'établir que les membres du Tribunal avaient déjà une idée préconçue en se saisissant de l'affaire.
7.
7.1 Selon l'art. 22 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1), le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier la valeur locative des immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété (al. 1 let. b); le Conseil d'Etat édicte les prescriptions nécessaires à la fixation des valeurs locatives en tenant compte en particulier des conditions locales ou régionales du marché du logement (al. 2). L'arrêté du 9 avril 1992 concernant l'imposition des immeubles non agricoles (RSF 631.33) fixe ainsi la valeur locative sur la base de normes (art. 1 al. 1), lesquelles sont établies en fonction du nombre d'unités de chambre, des locaux supplémentaires et garages (art. 1 al. 2). L'autorité intimée a exposé en détail les dispositions de l'arrêté précité ainsi que la pratique des autorités cantonales fribourgeoises en matière d'imposition de la valeur locative. Il suffit par conséquent de renvoyer au consid. 3 de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
7.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé émet une série de critiques sur la façon dont le fisc a procédé à la nouvelle évaluation de son immeuble. Il se borne pour l'essentiel à opposer son opinion à celle des autorités précédentes et à exposer la solution qui lui conviendrait le mieux, soit de revenir à l'ancienne évaluation, qui lui était plus favorable. De façon générale, son écriture, formulée sur le mode du commentaire, est très confuse, de sorte que l'on peine à suivre le raisonnement du recourant. Il est dès lors fort douteux que la motivation du recours satisfasse aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. De toute manière, les griefs soulevés sont infondés.
7.3 En effet, le principal argument du recourant est le même que celui déjà avancé devant le Tribunal cantonal: à son avis, seule l'estimation de la valeur locative de son immeuble faite en 1981 est valable et le fisc n'aurait pas dû procéder à une nouvelle estimation. A ce sujet, l'autorité intimée a retenu que les avis de taxation ne concernaient que la période fiscale en cause et qu'il n'existait aucun droit acquis pour l'avenir. L'intéressé n'avait reçu aucune garantie du fisc quant à un "éternel maintien" des évaluations effectuées en vue de l'établissement du rapport d'estimation du 31 mars 1981, lequel avait servi de base aux taxations jusqu'en 2001. Le Service cantonal avait été en droit de décider, en 2001, de procéder à une nouvelle évaluation de la valeur locative, ce d'autant que l'intéressé avait effectué des travaux dans sa maison. Il n'y avait pas de violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.). Ce faisant, le Tribunal cantonal a développé une argumentation pertinente, à laquelle le Tribunal fédéral renvoie (art. 109 al. 3 LTF).
8.
Finalement, le recourant se plaint d'inégalité de traitement. Il prétend que l'évaluation des autres habitations datant de la même époque que la sienne se "perpétue sans changement et sans remise en cause intermédiaire" (p. 15). Il n'apporte toutefois pas le moindre élément concret qui permettrait d'établir la vraisemblance de son allégation ni n'explique en quoi consisterait l'éventuelle violation de l'art. 8 Cst. La motivation de son grief est dès lors irrecevable au regard de l'art. 106 al. 2 LTF.
9.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure sommaire de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de l'impôt fédéral direct.
Lausanne, le 7 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
T. Merkli F. Mabillard