BGer 9C_569/2007
 
BGer 9C_569/2007 vom 06.01.2009
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_569/2007
Arrêt du 6 janvier 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Scartazzini.
Parties
M.________,
recourante, représentée par Me Marc Bellon, avocat, Immeuble Clarté, rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 juillet 2007.
Considérant en fait et en droit:
que M.________ habite à Z.________, en France, dans une maison qui lui appartient;
que depuis août 1999, elle a travaillé à 80 % en tant que secrétaire comptable pour l'entreprise X.________ SA, à Y.________, en Suisse;
qu'à la suite d'une hystérectomie subie en 2001, suivie de lombalgies et de troubles dépressifs, l'intéressée présentait une incapacité de travail soit totale soit de 50 %, alternativement à partir du 4 mai 2001, et de 50 % dès le 10 septembre 2003;
que sur la base de deux rapports médicaux des docteurs G.________ et V.________, établis le 15 octobre 2001 et le 25 février 2002, M.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 28 juin 2002;
que s'appuyant sur diverses investigations, notamment les rapports médicaux des docteurs A.________, R.________ et S.________, une expertise médicale des docteurs L.________ et T.________, ainsi que sur un rapport de réadaptation professionnelle du 2 juin 2005, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a constaté un taux d'invalidité de 25 % et a rejeté la demande de prestations par décision du 30 août 2005;
que dans le cadre de la procédure d'opposition se sont exprimées les doctoresses H.________ et U.________, du Service médical régional AI (ci-après: SMR), lesquelles ont constaté, le 7 décembre 2005 et le 4 avril 2006, que l'intéressée avait repris l'activité professionnelle à 50 % dès le 30 juin 2003;
qu'elles ont considéré qu'à partir de cette date, la capacité de travail exigible de l'assurée était de 5 heures par jour, puisqu'elle pouvait trouver un travail plus proche de son domicile et que la durée des trajets entre celui-ci et le lieu de travail permettait d'expliquer son épuisement physique;
que par décision sur opposition du 25 juillet 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a admis partiellement l'opposition de l'assurée et lui a octroyé une rente entière d'invalidité du 1er mai 2002 au 30 septembre 2003 ainsi qu'un quart de rente dès le 1er octobre 2003;
que saisi d'un recours contre cette dernière décision, par lequel M.________ concluait à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er octobre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 18 juillet 2007, après avoir procédé à des investigations supplémentaires relatives aux conditions économiques de l'assurée;
que M.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont elle demande l'annulation, en réitérant les conclusions formulées en première instance;
que l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
que le litige porte sur le droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain à la base d'une telle prestation;
que la juridiction cantonale a correctement rappelé les dispositions légales et les principes de jurisprudence applicables en l'espèce;
que selon ces principes, ce n'est qu'exceptionnellement qu'il y a lieu de renoncer à exiger d'un assuré qu'il réside à l'endroit où il peut mettre à profit la capacité de gain qui lui reste (ATF 113 V 22 consid. 4 p. 28 ss; arrêts non publiés R. du 14 juillet 1977 [I 211/76] et S. du 15 décembre 1983 [I 508/82]);
que d'autre part, selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; SVR 2008 IV no. 49 p. 164 consid. 2.3);
que l'autorité judiciaire cantonale a constaté, en se fondant sur les données d'ordre économique fournies par la recourante et son employeur, que l'assurée avait toujours travaillé à 100 % jusqu'en décembre 1999, qu'à partir de juin 2001 son employeur actuel aurait été disposé à l'engager à 100 %, mais qu'à cause de son état de santé déficient elle n'avait pas pu accepter l'augmentation du temps de travail proposée, raison pour laquelle il fallait admettre que, sans invalidité, elle aurait travaillé à temps complet;
que les premiers juges ont d'autre part retenu que, la recourante ayant repris son activité professionnelle à 50 % dès le 30 juin 2003 et puisqu'une amélioration de son état de santé pouvait ainsi être admise à partir de cette date, la suppression de la rente entière dès le 1er octobre 2003 n'était pas critiquable;
que pour déterminer la capacité de travail de la recourante à compter de cette date, la juridiction cantonale s'est fondée sur les différents rapports médicaux au dossier et sur l'opinion des doctoresses H.________ et U.________, médecins du SMR;
que dans son rapport d'examen du 4 avril 2006, la doctoresse U.________, en se fondant sur l'examen clinique rhumatologique de la doctoresse H.________, a retenu que l'assurée pourrait éventuellement augmenter son taux de travail de 50 % à 60 % si elle raccourcissait la distance de ses déplacements entre le domicile et le lieu de travail;
qu'en particulier, les juges de première instance ont constaté que selon ces médecins, la capacité de travail de la recourante pourrait être supérieure à celle de 50 % en raison du fait que ses trajets augmentaient la fatigue et que la position assise prolongée était proscrite compte tenu des handicaps relevés;
que sur la base de ces données, les juges cantonaux ont admis une capacité de travail résiduelle de 60 % et, en procédant à la comparaison des revenus sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (salaire sans invalidité de 67'340 fr. et salaire d'invalide de 36'190 fr.), ont déterminé un taux d'invalidité de 46,26 %;
que dans la mesure où la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte selon l'art. 97 al. 1 LTF et d'avoir conclu au droit à un quart de rente dès le 1er octobre 2003 par une appréciation arbitraire de ceux-ci, elle se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
qu'en premier lieu, la recourante reproche aux juges cantonaux de s'être fondés, en admettant la thèse des doctoresses H.________ et U.________, selon laquelle elle pourrait travailler une heure de plus si la durée des trajets de déplacement entre son domicile et le lieu de travail était plus courte, sur un taux de conversion temps de déplacement/capacité de travail exigible insoutenable et arbitraire;
qu'elle fait notamment valoir qu'une capacité de travail exigible donnée implique la capacité physique de se rendre à son lieu de travail et qu'elle n'a pas à être contaminée par le temps de déplacement;
qu'elle soutient en outre que tout changement dans sa situation professionnelle aurait pour conséquence un taux d'invalidité supérieur à celui retenu par la juridiction cantonale, puisque chez son employeur actuel, qui l'occupe à 50 % mais qui n'est pas désireux de l'engager à 60 %, elle a bénéficié d'une promotion au poste de secrétaire de direction dès le 1er janvier 2004, avec une augmentation du salaire de 27,4 %, raison pour laquelle le salaire qu'elle touche à présent pour une activité à 50 % est d'ores et déjà plus élevé que le salaire théorique d'invalide qu'elle pourrait espérer toucher pour un poste à 60 % chez un employeur plus proche de son domicile en France;
qu'elle considère d'autre part qu'il serait illusoire qu'elle puisse raisonnablement trouver, en plus de son poste de travail existant, un autre emploi à temps partiel pour une activité à 10 %;
que le tribunal cantonal a expressément admis que, dans la pratique, compte tenu de son âge, il faut concéder à la recourante qu'il est pour le moins incertain qu'elle pourrait encore trouver un nouvel emploi et qu'elle a dès lors tout intérêt à garder son emploi actuel;
que quant au changement de résidence, la recourante estime qu'un déménagement n'est pas exigible, dès lors que les frais considérables qu'il occasionnerait ne seraient en aucun rapport avec le revenu supplémentaire provenant d'une activité accessoire à 10 %;
que cependant, selon les premiers juges, même si la recourante est propriétaire de la maison qu'elle habite à Z.________, la prise d'un domicile à W.________ en France voisine doit être considérée comme exigible, parce qu'un tel déménagement lui permettrait de raccourcir de façon notable la durée des trajets en ce qui concerne son emploi actuel, situé à Y.________, condition nécessaire pour mettre en oeuvre une capacité de travail résiduelle totale de 60 % et supplémentaire de 10 % par rapport à la situation actuelle;
que sur la base de l'état de fait établi par la juridiction cantonale, il y a lieu de considérer que la recourante est suffisamment intégrée dans son activité actuelle et que, compte tenu des circonstances concrètes, à savoir du rapport de travail stable et de la longue durée de celui-ci, ainsi que de l'âge de la recourante au moment de la décision sur opposition, notamment eu égard à son profil professionnel et à sa promotion en janvier 2004, elle satisfait également de manière suffisante à son devoir de diminuer le dommage;
que, si la juridiction cantonale n'a pas établi les faits de manière manifestement inexacte, elle a néanmoins procédé à une appréciation insoutenable de ceux-ci en ce sens qu'elle a conclu à une capacité de travail résiduelle de 60 % en ne tenant pas compte des limitations liées à la situation concrète de la recourante;
que par voie de conséquence, le degré d'invalidité de l'assurée doit être déterminé sur la base d'une incapacité de travail de 50 %, en se fondant sur l'activité réalisable économiquement à sa place de travail effective;
que la recourante se prévaut également d'une violation du droit fédéral aux termes de l'art. 95 let. a LTF, en ce sens qu'elle fait valoir que les juges cantonaux se sont fondés à tort sur les salaires issus des tables statistiques, d'une part, et qu'ils auraient fait une application erronée des tables en question, notamment dans la mesure où ils ont omis de procéder à une réduction du salaire statistique (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399);
que la juridiction cantonale a conclu au droit à un quart de rente dès le 1er octobre 2003 en se référant à tort, en violation du droit fédéral, aux données statistiques, au lieu de se fonder sur le revenu effectivement réalisé (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; SVR 2008 IV n° 49 p. 164 consid. 2.3);
que de toute façon, indépendamment du fait que l'on procède à la détermination de l'incapacité de gain en se fondant sur le salaire effectivement réalisé par la recourante en 2003, respectivement en 2004 (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325 s., parallélisme des revenus à comparer), ou sur les salaires statistiques concernant les femmes avec un niveau de qualification 3 valables pour l'année 2003, un degré d'invalidité d'au moins 50 % est donné;
qu'en effet, la détermination de l'incapacité de gain fondée sur le salaire effectivement réalisé par la recourante en 2003 conduit à un degré d'invalidité de 53 % (en tenant compte du salaire effectif réalisé en 2003 de 2'590 fr. par mois, selon attestation du 11 avril 2007, calculé sur une année), tandis que celle établie sur la base des salaires statistiques donne un degré d'invalidité de 55,22 % (salaire sans invalidité de 67'340 fr. et 50 % du salaire d'invalide de 60'317 fr.);
que partant, le jugement attaqué doit être corrigé, la recourante ayant droit à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2003;
qu'au vu de l'issue du litige, les frais de la présente procédure doivent être supportés par l'Office AI qui succombe (art. 66 al. 1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF), la recourante ayant droit à une indemnité de dépens, à charge de l'Office intimé (art. 68 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 18 juillet 2007 étant modifié en ce sens que dès le 1er octobre 2003 la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'Office intimé.
3.
L'Office intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens.
4.
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève statuera sur les frais et dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à la Caisse cantonale genevoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Scartazzini