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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_112/2008
{T 0/2}
Arrêt du 25 novembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 26 août 2008.
Considérant:
que X.________, ressortissant malgache né en 1980, a obtenu en 2003 une autorisation de séjour pour études,
que, par décisions des 31 juillet 2003 et 15 janvier 2005, l'Office cantonal de la population du canton de Genève respectivement la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ont refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé dont le programme d'études ne satisfaisait plus à l'exigence prévue dans la loi,
qu'après avoir quitté la Suisse, l'intéressé a de nouveau été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études à la fin de l'année 2005, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2007,
que, par décision du 22 janvier 2008, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler ladite autorisation de séjour, notamment au motif que l'intéressé n'avait pas respecté son plan d'études,
que, par décision du 26 août 2008, notifiée le 9 septembre suivant, la Commission cantonale de recours a confirmé la décision précitée du 22 janvier 2008,
qu'agissant par la voie du "recours de droit administratif", subsidiairement du "recours de droit public", X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 26 août 2008,
que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels la loi fédérale sur les étrangers ainsi que les art. 31 et 32 OLE, les directives fédérales ne pouvant être considérées comme des dispositions (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46) - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF), qui doit notamment indiquer les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
que la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), le recourant se limitant à indiquer que le Tribunal fédéral pourrait empêcher un déni de justice formel et à discuter la décision attaquée quant au fond,
que, ce faisant, le recourant n'invoque pas la violation de droits constitutionnels, de sorte que le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 25 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: