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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_772/2008 / frs
Arrêt du 13 novembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, rue du Château 30, 2740 Moutier,
intimé.
Objet
effet suspensif,
recours contre l'ordonnance de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 30 octobre 2008.
Vu:
l'ordonnance attaquée, qui refuse d'octroyer l'effet suspensif à une plainte déposée par X.________ contre l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland;
l'acte de recours déposé par X.________ le 10 novembre 2008;
la demande d'effet suspensif contenue dans cet acte;
considérant:
que le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, faute de contenir une critique intelligible de l'ordonnance attaquée, et se révélant de surcroît abusif, il convient de le déclarer irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et c LTF);
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la requête d'effet suspensif;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'office intimé et à la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
Lausanne, le 13 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Raselli Fellay