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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_790/2008 /rod
Arrêt du 3 novembre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Classement (crime manqué de meurtre),
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 3 septembre 2008.
Faits:
A.
Par une ordonnance du 3 septembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée par X.________ contre Y.________ du chef de crime manqué de meurtre.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande implicitement l'annulation.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral doit être conduite en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, l'arrêt entrepris ayant été rendu en français, le présent arrêt sera lui-même rendu dans cette langue.
2.
Juge du droit, le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés dans l'arrêt attaqué (cf. art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou contraire au droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend remettre en cause les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'application de l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies. À ce défaut, son moyen est irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).
En l'espèce, le recourant se borne à contester l'état de fait de l'ordonnance attaquée par de vagues critiques, qui ne satisfont pas à ces exigences. Son recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 3 novembre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey