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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_123/2008 / frs
Arrêt du 14 octobre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Commune de Y.________,
intimée.
Objet
mainlevée d'opposition,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la 2ème
Chambre civile de la Cour d'appel du canton de
Berne du 18 août 2008.
Vu:
le mémoire de recours du 27 août 2008;
l'ordonnance du 10 septembre 2008 invitant le recourant à effectuer dans les 10 jours une avance de frais de 500 fr.;
l'ordonnance du 16 septembre 2008 lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance requise;
l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral du 9 octobre 2008;
considérant:
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et 117 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 14 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: