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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_212/2008
{T 0/2}
Arrêt du 3 septembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Karlen, Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Addy.
Parties
Station Service Y.________ SA,
recourante, représentée par Me Pierre Ochsner,
avocat,
contre
Service cantonal de l'inspection et des relations du travail de République et canton de Genève, rue des Noirettes 35, 1227 Carouge.
Objet
Interdiction d'employer du personnel le dimanche et les jours fériés (stations-service),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 22 janvier 2008.
Faits:
A.
Le 31 juillet 2003, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a transmis des directives aux autorités cantonales chargées d'exécuter la législation fédérale sur le travail, en vue, notamment, de clarifier et de permettre le contrôle des conditions auxquelles les kiosques et les entreprises de service aux voyageurs pouvaient, conformément aux exceptions prévues par la loi sur le travail, occuper du personnel le dimanche sans requérir une autorisation; en particulier, il s'agissait de préciser quelles stations-service pourvues d'un magasin (ou "shop") étaient, selon les termes de l'ordonnance d'application, situées dans des "localités frontalières" ou "le long d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique".
Se fondant sur les directives précitées, le Service cantonal genevois de l'inspection et des relations du travail (ci-après: le Service cantonal) a interdit à de nombreuses stations-service du canton d'employer du personnel le dimanche et les jours fériés assimilés, sous réserve des membres de la famille visés par la loi; datées des 23 et 24 janvier 2006 et notifiées séparément à leurs destinataires, ces décisions retiennent pour l'essentiel que les magasins des stations-service concernées ne se situent pas dans des "localités frontalières" ou "le long d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique"; les décisions précisent que l'interdiction ne concerne pas "la distribution et la vente de carburant ainsi que de petits accessoires pour l'entretien courant et l'équipement des automobiles ainsi que d'accessoires saisonniers pour automobiles"; elles contiennent pour chacun des employeurs une brève motivation tenant compte des "conditions particulières de son entreprise".
B.
Quarante-neuf stations-service du canton de Genève ont contesté les décisions d'interdiction précitées prises à leur encontre par le dépôt d'un acte de recours unique formé par un mandataire commun. Elles faisaient grief au Service cantonal d'avoir mal appliqué la disposition de l'ordonnance relative aux kiosques et aux entreprises de services aux voyageurs; en particulier, elles soutenaient que les notions de "voyageurs" et "d'axes de circulation importants" avaient été interprétées d'une manière absurde et contraire au but de la loi; elles estimaient également que les décisions litigieuses violaient le principe d'égalité entre concurrents, en prenant comme critère déterminant le lieu de situation des stations-service, alors que la loi ne prévoit la possibilité d'instaurer des exceptions qu'en faveur "de certaines catégories d'employeurs"; elles voyaient aussi une violation du principe d'égalité dans le fait que le canton de Genève appliquerait de manière plus restrictive que les autres cantons la législation incriminée; enfin, elles reprochaient au Service cantonal une entorse au principe de la bonne foi, au motif qu'il avait soudainement décidé de ne plus tolérer une situation prétendument illégale qui perdurait pourtant depuis de nombreuses années.
Par arrêt du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours à l'égard de 23 stations-service et l'a partiellement admis pour les 26 autres, estimant que ces dernières se situaient bien sur un axe de circulation important à forte fréquentation touristique ou alors dans une localité frontalière. A cet égard, les juges ont notamment considéré comme contraires à la réglementation applicable deux critères retenus par le Service cantonal à l'appui de ses refus, à savoir le fait que les stations-service visées étaient situées à l'intérieur d'une localité ou à plus de 500 mètres de la frontière. Le Tribunal administratif a renvoyé les causes ayant fait l'objet d'une admission partielle à l'administration pour que celle-ci rende une nouvelle décision après avoir examiné si, conformément à la réglementation, les marchandises proposées à la vente par les stations-service concernées répondaient "principalement aux besoins particuliers des voyageurs".
C.
La société Station Service Y.________ SA, à Genève (ci-après citée: la Société), qui exploite un garage et une station-service en ville de Genève au ** de la rue A.________, fait partie des vingt-trois stations-service dont le recours a été rejeté par le Tribunal administratif. Elle dépose un recours en matière de droit public contre le prononcé de cette autorité, en procédant seule par l'entremise d'un nouveau défenseur. Son recours est parallèle à celui formé par les vingt-deux autres sociétés ou personnes physiques déboutées par le Tribunal administratif qui agissent par l'intermédiaire du même mandataire qu'en procédure cantonale et dont la cause est jugée le même jour (arrêt connexe 2C_206/2008).
La Société conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation aussi bien de l'arrêt attaqué que de la décision du Service cantonal du 23 janvier 2006 constatant interdiction d'employer du personnel le dimanche. Elle invoque la violation de son droit d'être entendue ainsi que des principes de la liberté économique, de l'interdiction de l'arbitraire s'agissant de l'établissement des faits et de l'application du droit cantonal, ainsi que de la protection de la bonne foi. Elle se plaint également de mauvaise interprétation et application de la législation fédérale sur le travail. A titre préalable, elle demande la restitution de l'effet suspensif.
Le Tribunal administratif s'en remet à justice aussi bien quant à la requête de restitution de l'effet suspensif que sur le fond du recours. Le Service cantonal ne se prononce pas sur la demande d'effet suspensif et conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué et de sa décision. Le Département fédéral de l'économie ne prend pas de conclusion, mais souligne que les cantons disposent d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer les routes qui répondent, sur leur territoire, à la notion d'axes de circulation importants à forte fréquentation.
D.
Par ordonnance du 15 avril 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par la Société.
Considérant en droit:
1.
Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale sur la base du droit public fédéral et cantonal, le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF (cf., en particulier, les art. 82 let. a et 86 al. 1 let. d LTF), aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Comme la recourante fait partie des stations-service dont le recours a été rejeté, l'arrêt attaqué est final en ce qui la concerne (art. 90 LTF).
Par ailleurs, en tant que gérante d'une station-service et destinataire de l'interdiction d'employer du personnel le dimanche, la recourante est directement touchée par l'arrêt attaqué et a un intérêt digne de protection à en obtenir l'annulation ou la modification. Elle a dès lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Elle ne peut cependant remettre en cause l'arrêt attaqué qu'en ce qui la concerne directement, à l'exception des les points qui touchent les autres stations-service également parties à ses côtés dans la procédure cantonale. Par ailleurs, elle ne peut pas demander, en raison de l'effet dévolutif complet attaché au recours qu'elle avait formé au Tribunal administratif (cf. ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s.), l'annulation de la décision du Service cantonal. C'est sous ces réserves que sont recevables ses conclusions.
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF en relation avec les art. 44 et 45 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF); il convient donc d'entrer en matière.
2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (cf. art. 106 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de l'autorité précédente qu'à ces mêmes conditions et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). Le grief portant sur la constatation manifestement inexacte d'un fait au sens de l'art. 97 al. 1 LTF revient à soutenir que celui-ci a été établi arbitrairement au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Il appartient au recourant d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466 s.; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.); cela vaut en particulier pour le grief tiré de l'arbitraire dans la constatation des faits ou l'appréciation des preuves qui doit être articulé conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 s.). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
Pour le reste, le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il n'examine la violation des droits fondamentaux, notamment en relation avec le droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 639 consid. 2). La motivation juridique présentée dans le recours peut être nouvelle par rapport aux arguments en droit soulevés par le recourant devant l'instance inférieure, mais elle doit en principe reposer exclusivement sur les faits constatés dans la décision attaquée (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral: commentaire, Berne 2008, n. 4237 ad art. 106; Laurent Merz, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n. 67 ad art. 42). La nouvelle position juridique ne saurait cependant entraîner une modification de l'objet de la contestation. En outre, les nouveaux moyens ne doivent pas conduire à l'adoption de nouvelles conclusions, qui, pour leur part, sont irrecevables (cf. art. 99 al. 2 LTF).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être examinés les griefs de la recourante.
3.
3.1 La recourante voit une violation de son droit d'être entendue dans le fait que ni le Service cantonal ni le Tribunal administratif n'ont jugé utile, avant de statuer, de procéder à son audition ou à un transport sur place dans son magasin. Elle invoque à cet égard l'art. 29 al. 2 Cst. ainsi que diverses dispositions de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (RS/GE E 5 10, ci-après citée: LPA).
3.2 A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas aux parties le droit d'être entendues oralement (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429). Au plan cantonal, l'art. 41 LPA ne prévoit pas non plus un tel droit, sauf exceptions légales contraires dont la recourante ne soutient pas l'existence dans le cas particulier.
De jurisprudence constante, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. n'empêche pas l'autorité administrative ou judiciaire saisie de mettre un terme à l'instruction lorsque les éléments à sa disposition lui permettent de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourront l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429). En l'espèce, la recourante ne prétend pas que les dispositions cantonales qu'elle invoque offriraient en la matière des garanties plus étendues que l'art. 29 al. 2 Cst. A raison, car les dispositions en question ne font que prescrire les moyens de preuves que les autorités peuvent ordonner, si elles le jugent nécessaire, sans toutefois donner aux parties le droit inconditionnel d'en obtenir l'administration (cf. art. 20 et 37 let. a et c LPA LPA). Le Tribunal administratif pouvait dès lors, comme il l'a fait, rejeter les moyens de preuves offerts si l'appréciation anticipée de ceux-ci l'amenait à la conclusion qu'il était superflu de les ordonner. Dans cette mesure, la violation du droit d'être entendu n'a, telle qu'alléguée, pas de portée propre et se confond avec le grief tiré de l'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation (anticipée) des preuves (sur ce grief, cf. infra consid. 5.6).
4.
4.1 Le principe de l'interdiction de travailler le dimanche est ancré à l'art. 18 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail, LTr; RS 822.11). Les dérogations à cette interdiction sont en principe soumises à autorisation (cf. art. 19 al. 1 LTr). Les conditions mises à l'obtention de ces dérogations sont précisées aux art. 27 et 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111).
A côté de ce régime dérogatoire soumis à autorisation, l'art. 27 al. 1 LTr prévoit que certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire, être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie certaines prescriptions légales, comme l'interdiction de travailler le dimanche prévue à l'art. 18 LTr. De telles dispositions peuvent être édictées pour les différentes entreprises énumérées de manière exemplative (cf. Thomas Geiser/Adrian von Kaenel/Rémy Wyler, Loi sur le travail, Berne 2005, n. 5 ad art. 27; Roland A. Müller, Arbeitsgesez, 6ème éd., Zurich 2001, p. 117 ad art. 27) à l'art. 27 al. 2 LTr. Cette disposition mentionne entre autres les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme (let. c) ou qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent (let. h).
Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation de compétence prévue à l'art. 27 al. 1 LTr en promulguant l'ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 2, Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs; RS 822.112). Ce texte précise les possibilités de dérogations aux prescriptions légales en matière de durée du travail et de repos; il désigne également les catégories d'entreprises ou groupes de travailleurs auxquels s'appliquent ces dérogations et définit leur étendue (cf. art. 1er OLT 2). En vertu des art. 3 et 4 al. 2 OLT 2, les catégories d'entreprises visées dans la section 3 de l'ordonnance (art. 15 à 52 OLT 2) peuvent, sans autorisation officielle, occuper des travailleurs pendant la totalité ou une partie du dimanche. Bénéficient notamment d'une telle dérogation "pour tout le dimanche" les entreprises de la branche automobile pour les travailleurs qu'elles affectent à l'approvisionnement des véhicules en carburant (cf. art. 46 OLT 2) ainsi que les kiosques et les entreprises de services aux voyageurs pour les travailleurs qu'ils affectent aux services aux voyageurs (cf. art. 26 al. 1 et 2 OLT 2). Aux termes de l'art. 26 al. 4 OLT 2, "sont réputées entreprises de services aux voyageurs les points de vente et entreprises de prestation de services situés dans le périmètre de gares, aéroports, stations de transports publics et dans les localités frontalières, ainsi que les magasins des stations-service situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique, dont les marchandises ou les prestations répondent principalement aux besoins particuliers des voyageurs".
4.2 La décision du Service cantonal à l'origine du présent litige ne fait pas suite à une demande de la recourante tendant à obtenir une dérogation à l'interdiction d'occuper des travailleurs le dimanche au sens de l'art. 19 LTr. Du reste, seul le Seco serait compétent pour accorder ou refuser une telle autorisation (cf. art. 19 al. 4 LTr). En fait, il s'agit d'une décision constatatoire négative prise d'office par l'autorité cantonale compétente en vertu de son pouvoir d'exécuter la loi fédérale sur le travail et ses ordonnances (cf. art. 41 al. 1 LTr). Plus précisément, la décision constate que la recourante peut, comme entreprise de la branche automobile, bénéficier de la dérogation prévue à l'art. 46 OLT 2 et, à ce titre, employer du personnel le dimanche sans autorisation officielle pour vendre du carburant ainsi que certains accessoires pour automobiles, mais qu'elle ne remplit en revanche pas les conditions pour profiter d'une telle dérogation en qualité d'entreprise de services aux voyageurs au sens de l'art. 26 al. 2 OLT 2. Le litige porte ainsi sur le point de savoir si la recourante entre dans cette dernière catégorie d'entreprises telle que définie à l'al. 4 de la disposition précitée.
5.
La recourante soutient à titre principal que sa station-service se situe le long d'un axe de circulation important à forte fréquentation touristique au sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2.
5.1 La notion "d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique" mentionnée à l'art. 26 al. 4 OLT 2 (cf. supra consid. 4.1 in fine) ne vise pas les seuls touristes, comme le soulignent les directives du Seco (Commentaire de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail, état novembre 2006, fiche 226, p. 1 s.; ci-après cité: les directives du Seco), mais tous les voyageurs. Cette interprétation correspond aux versions allemande et italienne du texte qui parlent respectivement d'axes de circulation importants "mit starkem Reiseverkehr" et "con traffico intenso", sans aucune référence à l'éventuelle dimension touristique dudit trafic. La possibilité de prévoir une dérogation pour les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme fait du reste l'objet d'une disposition spéciale de l'ordonnance 2 (art. 25 OLT 2) édictée sur la base de la délégation expresse du législateur fédéral prévue à l'art. 27 al. 2 let c LTr (cf. arrêts 2A.704/2005 du 4 avril 2006, consid. 3.3 et 2A.578/2000 du 24 août 2001, consid. 4). En réalité, l'art. 26 al. 4 OLT 2 fait partie des dérogations à la loi qui ne sont pas mentionnées explicitement à l'art. 27 al. 2 LTr, mais que le Conseil fédéral peut prévoir en vertu de la délégation de compétence de l'art. 27 al. 1 LTr (implicitement en ce sens, cf. arrêt 2A.211/2006 du 16 janvier 2007, consid. 3.1, publié in DTA 2007 p. 110; Roland A. Müller, op. cit., p. 117 ad art. 27).
5.2 L'art. 26 al. 4 OLT 2 a pour objectif de permettre aux voyageurs circulant sur des autoroutes ou des axes de circulation importants d'obtenir facilement et rapidement les marchandises et services dont ils peuvent avoir besoin en chemin. Les prestations ainsi offertes ne visent pas à satisfaire les besoins quotidiens de la population, mais doivent correspondre à un assortiment limité de produits et de services répondant spécifiquement aux attentes des voyageurs (cf. arrêt précité 2A.704/2005 du 4 avril 2006, consid. 5.2), le but étant que ceux-ci puissent avoir accès aisément à ces prestations de base sur leur trajet (sur les articles pouvant être proposés à la vente dans le canton de Genève, cf. art. 2 al. 4 du règlement d'exécution du 21 février 1969 de la loi sur les heures de fermeture des magasins [RHFM; RS/GE I 1 05.01] et la directive administrative no 2003/1 du 15 septembre 2003 relative à ce règlement édictée par l'Office cantonal de l'Inspection du commerce). En principe, les stations-service offrant de telles prestations doivent se trouver directement en bordure des axes en cause, afin d'être facilement accessibles aux voyageurs. Selon la jurisprudence, il n'est cependant pas exclu qu'une station-service, bien que non située directement sur un axe de circulation important, puisse remplir les exigences de l'art. 26 al. 4 OLT 2, à condition que sa clientèle (plus précisément celle de son shop) soit effectivement composée, le dimanche, pour une large part de voyageurs empruntant un axe de circulation important situé à proximité immédiate (cf. arrêt précité 2A.211/2006 du 16 janvier 2007, consid. 3.3).
5.3 Selon les directives du Seco, la notion d'axes de circulation importants à forte fréquentation par les voyageurs désigne les voies principales de circulation qui relient localités importantes, cantons ou Etats, et qui constituent les principales voies d'accès pour le gros du trafic de voyageurs. La notion vise donc les trajets d'une certaine distance. Elle ne comprend toutefois pas seulement les autoroutes, mais aussi les routes cantonales qui remplissent cette fonction dans les régions ne disposant pas de voies rapides ou de semi-autoroutes. En revanche, ni le trafic pendulaire quotidien entre localités voisines ni le trafic local ne sont considérés par les directives du Seco comme représentant une fraction importante de la circulation des voyageurs (fiche 226. p. 2).
Le Département fédéral de l'économie souligne que les cantons disposent d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer les routes qui répondent, sur leur territoire, à la définition d'axes de circulation importants ("Hauptverkehrswege; "strade principali") au sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2.
5.4 Sur la base des directives du Seco, le Service cantonal a établi une liste des routes visées par l'art. 26 al. 4 OLT 2 dans le canton de Genève. Cette liste comprend les voies suivantes: la route Suisse, la route de Ferney, la route de Meyrin, la route de Saint-Julien, la route d'Annecy, la route du Pas-de-l'Echelle, la rue de Genève, la route de Thonon, la route d'Hermance et la route Blanche.
Le Tribunal administratif a estimé que les axes pris en compte par le Service cantonal "constituent indubitablement les routes les plus importantes pour entrer dans le canton et en sortir". Il a néanmoins complété la liste en y ajoutant l'axe de circulation qui relie la route de Saint-Julien à l'aéroport international de Genève pour former la "moyenne ceinture" (soit l'avenue des Communes-Réunies, Pont Butin, l'avenue de l'Ain et la route de Pailly); bien que doublé d'un tronçon autoroutier, cet axe représente en effet, selon les premiers juges, l'itinéraire alternatif le plus direct pour les voyageurs qui souhaitent soit se rendre à l'aéroport, soit simplement traverser Genève en provenance ou à destination de la France, sans emprunter l'autoroute de contournement qui implique l'achat d'une vignette autoroutière. Dans la mesure où la station-service de la recourante ne se trouve le long d'aucune des routes précitées, le Tribunal administratif a jugé qu'elle n'est pas située le long d'un axe de circulation important à forte fréquentation par les voyageurs au sens de l'art. 26 al. 4 OLT 2.
5.5 Pour contester le point de vue du Tribunal administratif, la recourante développe une motivation qui trahit une mauvaise compréhension de l'art. 26 al. 4 OLT 2, son argumentation s'épuisant dans la démonstration que son entreprise se trouve dans une rue à fort trafic (voir à ce propos ses allégués, infra consid. 5.6). Or, la disposition précitée subordonne explicitement son application aux magasins des stations-service situées le long d'un axe de circulation à deux conditions distinctes, à savoir que cet axe soit "important" et - au surplus - "à forte fréquentation (de voyageurs)". Autrement dit, un axe de circulation au sens de la norme litigieuse ne se définit pas, contrairement à l'opinion de la recourante, par la seule densité du trafic absorbé. Il faut qu'indépendamment de sa fréquentation, l'axe entrant en ligne de compte soit objectivement important pour le trafic des voyageurs. A cet égard, la symétrie établie par l'art. 26 al. 4 OLT 2 entre de tels axes et les autoroutes confirme que, conformément aux directives du Seco, ne sont visées que les routes utilisées pour effectuer des trajets d'une certaine distance, mais non celles qui prennent en charge un trafic essentiellement local voire régional. Cette interprétation relativement étroite de la notion d'axes de circulation importants à forte fréquentation par les voyageurs est du reste la seule qui soit véritablement compatible avec la ratio legis de l'art. 26 al. 4 OLT 2. En effet, les "besoins particuliers des voyageurs" en marchandises et prestations (de base) au sens de cette disposition se font surtout sentir sur de longs trajets, mais ne sauraient, à proprement parler, se manifester sur de courtes distances.
En outre, dans la mesure où la disposition litigieuse consacre une dérogation au principe général de l'interdiction du travail dominical, elle doit en toute hypothèse être interprétée restrictivement et non pas extensivement (cf. ATF 126 II 106 consid. 5a p. 109 s.; arrêt 2A.26/2005 du 14 juin 2005, consid. 3.2.2, partiellement reproduit in SJ 2006 I p. 13), quand bien même les habitudes des consommateurs auraient, le cas échéant, subi une certaine évolution depuis l'adoption de la règle (cf. arrêt précité 2A.704/2005 du 4 avril 2006, consid. 3.1). Cette conception correspond à la volonté du législateur (cf. Hans Peter Tschudi, La protection des travailleurs en droit suisse, Berne 1987, p. 82) et à l'objectif de protection des travailleurs que poursuit en premier lieu l'art. 18 LTr (cf. arrêt 2A.542/2001 du 1er octobre 2002, consid. 4.1). Il est vrai, comme le souligne la recourante, qu'une certaine tendance à l'extension du travail dominical semble se dessiner (cf. Geiser/von Kaenel/Wyler, op. cit., n. 2 ad art. 18). Toutefois, si un assouplissement des dérogations existantes ou de nouvelles dérogations expriment une évolution récente intervenue dans la société, il revient au législateur de modifier dans la mesure utile la loi fédérale sur le travail et/ou ses ordonnances d'application. C'est par exemple ce qui a été fait lors de l'introduction de l'art. 27 al. 1ter LTr concrétisé à l'art. 26a OLT 2 (novelle du 8 octobre 2004 entrée en vigueur le 1er avril 2006; RO 2006 961, 963), qui a soustrait au régime ordinaire - restrictif - de l'art. 26 OLT 2 les magasins et les entreprises de service situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics (cf. Rapport du 17 février 2004 de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national concernant l'initiative parlementaire sur les heures d'ouverture des commerces dans les centres de transports publics [FF 2004 1485] et Avis du Conseil fédéral du 5 mars 2004 sur l'initiative et le rapport précités [FF 2004 1493]). De même, plus récemment, le législateur a adopté l'art. 19 al. 6 LTr (novelle du 21 décembre 2007 en vigueur depuis le 1er juillet 2008; RO 2008 2903), qui donne aux cantons la compétence de fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire (sur l'exposé des motifs de cette révision, cf. FF 2007 4051, 4059). En revanche, il n'appartient pas au juge d'interpréter de manière large et contraire à l'esprit de la loi les exceptions au travail dominical, car cela reviendrait à vider de sa substance le principe de l'interdiction de travailler le dimanche expressément inscrit à l'art. 18 LTr.
5.6 En l'espèce, la recourante allègue toute une série de faits propres, selon elle, à établir que les constatations de fait du Tribunal administratif sont arbitraires, en ce sens que sa station-service est située le long d'un axe de circulation important et que sa clientèle est surtout composée de voyageurs. En particulier, elle affirme que quelque 6'500 véhicules par jour empruntent le côté de la rue A.________ où elle se trouve, que celle-ci constitue la voie d'accès principale pour aller du centre ville à la rive gauche de l'Arve en direction de Carouge, que les véhicules se rendant au centre-ville par l'autoroute de contournement depuis la zone industrielle de la Praille sont contraints d'emprunter des artères du centre-ville proches de sa rue et, enfin, que son commerce se trouve à proximité du plus important carrefour de Genève (Pont-d'Arve) et non loin d'édifices publics ou privés importants (hôpitaux, université, salles de spectacle, une église et un hôtel) ainsi que de la Plaine de Plainpalais où ont lieu de fréquentes manifestations.
Les faits invoqués ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et la recourante ne démontre pas en quoi le Tribunal administratif aurait d'une manière arbitraire refusé ou omis d'en tenir compte. De tels faits nouveaux ne sont donc pas recevables (cf. supra consid. 2, premier paragraphe).
Au demeurant, dans la mesure où elle a formé son jugement en se fondant sur le plan de situation de la station-service litigieuse ainsi que sur des photographies représentant celle-ci dans son environnement, la Cour cantonale pouvait, par une appréciation anticipée des preuves qui échappe à l'arbitraire, s'estimer suffisamment renseignée pour trancher le litige; est dès lors infondé le grief tiré de la violation du droit d'être entendu en relation avec le refus de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires (cf. supra consid. 3.2).
Au surplus, les allégués de la recourante tendent à démontrer que la rue A.________, pour fréquentée qu'elle soit, ne sert pas tant d'axe de circulation principal utilisé par les voyageurs en transit pour entrer, sortir ou traverser la ville de Genève, mais constitue bien plutôt une voie de desserte urbaine, empruntée par des usagers de la route voulant notamment se rendre aux différents centres d'intérêts mentionnés par la recourante ou alors rejoindre des artères plus importantes. Il s'ensuit logiquement que la clientèle de la recourante, singulièrement celle du dimanche, ne peut être considérée comme étant formée de manière prépondérante par des voyageurs au sens où l'entend l'art. 26 al. 4 OLT 2. Du reste, la recourante elle-même prétend, d'une manière qui n'est pas sans contradiction avec le reste de son argumentation, que son magasin, implanté "dans un quartier dense en population, répond à un véritable besoin de (celle-ci)" (sur ce grief, cf. infra consid. 10). Or, la disposition précitée n'a justement pas pour objectif de garantir les besoins des résidents, mais des voyageurs. Les mesures d'instruction proposées par la recourante apparaissent ainsi en toute hypothèse impropres à démontrer que sa station-service se situe le long d'un axe de circulation important pour le trafic des voyageurs. De ce point de vue également, le Tribunal administratif pouvait dès lors sans arbitraire considérer les offres de preuves de la recourante comme dénuées de pertinence et les rejeter.
6.
6.1 La recourante allègue que le canton de Genève est seul en Suisse à appliquer d'une manière aussi rigoureuse l'art. 26 OLT 2. Ce faisant, elle se plaint - implicitement - de violation du principe d'égalité (art. 8 Cst.). Comme l'a pertinemment jugé le Tribunal administratif, un tel grief ne peut cependant être soulevé que si des cas semblables sont traités de manière inégale par une seule et même autorité, mais non pour dénoncer des interprétations de la loi prétendument divergentes entre des autorités de différents cantons chargées d'appliquer celle-ci (cf. ATF 125 I 173 consid. 6d p. 179 et les arrêts cités).
6.2 La recourante se plaint également de violation du principe d'égalité au motif que, dans son arrêt, le Tribunal administratif a considéré qu'une station-service sise au 23 de la route des Acacias était située le long d'un axe de circulation important. Du moment que la station-service de l'intéressée ne se trouve pas le long de la route précitée, le grief apparaît mal fondé, étant précisé que les explications confuses destinées à établir la similitude entre les situations en cause, pour peu qu'elles soient intelligibles, sont irrecevables en raison de leur caractère appellatoire.
7.
Dans la mesure où elle peut employer des travailleurs le dimanche pour vendre du carburant en vertu de l'art. 46 OLT 2, la recourante soutient que l'interdiction qui lui est faite d'employer ce même personnel pour servir aux clients les marchandises visées à l'art. 26 al. 4 OLT 2 viole sa liberté économique ainsi que le principe de la proportionnalité.
Comme l'interdiction de travailler le dimanche est ancrée à l'art. 18 LTr., le Tribunal fédéral n'est pas habilité à sanctionner une éventuelle inconstitutionnalité pouvant découler de cette disposition (cf. art. 190 Cst.; ATF 131 II 562 consid. 3 p. 565 s.). Le grief tiré de la violation de la liberté économique tombe donc à faux. Par ailleurs, le principe de la proportionnalité ne saurait aboutir à violer celui de la légalité. Or, à suivre la recourante, dès lors qu'elle peut occuper du personnel le dimanche pour vendre du carburant en vertu de l'art. 46 OLT 2, elle devrait également pouvoir, sous l'angle de la proportionnalité, utiliser ce même personnel pour vendre des produits destinés aux voyageurs, bien qu'elle ne remplisse pas les conditions de l'art. 26 al. 4 OLT 2. Une telle position ne peut être suivie, car elle revient à libérer de manière générale les stations-services des exigences prévues par l'art. 26 al. 4 OLT 2.
8.
La recourante fait encore valoir qu'elle doit bénéficier de la l'art. 26 al. 4 OLT 2 à deux autres titres, à savoir parce qu'elle est située dans une localité frontalière ainsi que dans le périmètre de stations de transports publics.
Tout d'abord, il ne saurait être question, comme le voudrait la recourante, de qualifier de frontalières l'ensemble des localités composant le canton de Genève. Une interprétation aussi extensive ne correspond pas à la ratio legis de l'art. 26 al. 4 OLT 2.
Ensuite, seuls les arrêts de transports publics d'une certaine importance sont susceptibles d'être assimilés à des stations de transports publics au sens de la disposition précitée. Dans cette ligne, la jurisprudence a du reste précisé que la simple présence d'un arrêt de bus ou de tram à proximité d'un point de vente n'est pas suffisante pour conférer le bénéfice de la dérogation litigieuse; il faut encore que le point de vente en question serve réellement et dans une mesure prépondérante aux besoins spécifiques des voyageurs, condition qui n'est en règle générale pas remplie si, comme il semble être le cas en l'espèce, la clientèle de l'arrêt de transport public considéré est essentiellement urbaine (cf., sous l'empire de l'art. 65 al. 2 let. b aOLT 2, dans sa version du 14 janvier 1966 [RO 1966 119], arrêt 2A.367/1997 du 22 juin 1998, consid. 3c/bb, partiellement reproduit in: SJ 1999 I p. 54).
9.
La recourante soutient également qu'elle doit être considérée comme un kiosque au sens de l'art. 26 al. 3 OLT 2 ou alors comme une entreprise située en région touristique au sens de l'art. 25 OLT 2. Cette argumentation juridique est apparemment alléguée pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ce qui est admissible; dans la mesure, toutefois, où elle repose sur des faits qui ne ressortent pas tous de l'arrêt attaqué, elle est irrecevable (cf. supra consid. 2, premier paragraphe in fine).
10.
La recourante affirme encore que son magasin est indispensable aux besoins particuliers des consommateurs au sens de l'art. 28 al. 3 OLT 1. Cette disposition prévoit un régime dérogatoire qui doit faire l'objet d'une demande soumise à l'autorisation du Seco (cf. art. 19 al. 4 LTr). Or, la recourante n'a pas présenté une telle demande qui doit suivre une procédure distincte de celle ici en cause.
11.
Enfin, dans un dernier moyen, la recourante invoque une violation de son droit à la protection de la bonne foi. En l'espèce, le Service cantonal n'a cependant jamais formulé de promesses ni fourni d'assurances à la recourante concernant son prétendu droit d'employer du personnel le dimanche pour travailler dans son shop. Bien plus, aucune décision ne lui a même jamais été délivrée à ce sujet, les dérogations prévues à l'art. 27 al. 1 LTr n'étant pas soumises à autorisation, mais prenant effet ex lege (cf. supra consid. 4.2). Certes, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitimes. Il faut toutefois que l'administration soit intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 et les références citées). Or, en l'espèce, la recourante ne prétend pas que le Service cantonal aurait toléré l'état de fait litigieux après avoir concrètement réalisé des contrôles dans son magasin ou lui avoir fait remplir des questionnaires, ce que l'arrêt attaqué ne constate pas non plus. Le grief est donc mal fondé.
12.
Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 1 à 3 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service cantonal de l'inspection et des relation du travail et au Tribunal administratif du canton de Genève, ainsi qu'au Département fédéral de l'économie.
Lausanne, le 3 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Merkli Addy