BGer 9C_348/2008
 
BGer 9C_348/2008 vom 15.07.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
9C_348/2008
Arrêt du 15 juillet 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, Route des Cliniques 17,
1701 Fribourg,
recourante,
contre
L.________,
intimé,
agissant par sa mère F.________,
Objet
Assurance-maladie,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois du 3 avril 2008.
Faits:
A.
L.________ réside dans le canton de Fribourg. Il a été opéré d'une appendicite en janvier 2006 à l'Hôpital X.________ (VD). Estimant que la prestation médicale aurait pu être fournie par le canton de résidence et niant le caractère urgent de l'intervention chirurgicale, la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg (ci-après: la Direction) a refusé d'accorder sa garantie de paiement au traitement et de participer aux coûts de cette hospitalisation extra-cantonale (décision du 23 janvier 2006).
B.
Par jugement du 3 avril 2008, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a admis le recours interjeté à l'encontre de cette décision, annulé cette dernière, puis renvoyé le dossier à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants - à charge pour la Direction d'établir si L.________ était sujet à des maux de ventre temporaires et récurrents, ce qui, dans l'affirmative, pourrait conférer un caractère urgent à l'opération effectuée dès lors que, dans ces circonstances, la mère pouvait légitimement penser que les maux en question allaient s'estomper comme d'habitude et ne pas réagir aux premiers signes de douleurs - et nouvelle décision.
C.
L'administration interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête tendant à l'octroi de la garantie de prise en charge des frais d'hospitalisation hors canton.
Considérant en droit:
1.
En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, l'acte entrepris constitue une décision incidente selon l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci engendre un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission dudit recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où la première influe sur le contenu de la seconde (al. 3).
1.1 Le préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est en revanche pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les références). Le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'occasionne un dommage irréparable à l'autorité administrative que dans la mesure où la décision de renvoi comporte des instructions contraignantes sur la manière dont cette autorité devra trancher certains aspects du rapport litigieux (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). Les décisions qui ont trait à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'occurrence, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé. Le fait que la décision de renvoi procéderait d'une constatation incomplète ou manifestement inexacte des faits pertinents - question que le Tribunal fédéral examine avec un pouvoir d'examen limité - ne saurait être constitutif d'un dommage qui ne pourrait plus être réparé en cours de procédure (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 2).
1.2 La formulation d'un recours contre une décision incidente pour les motifs d'économie de procédure de l'art. 93 al. 1 let. b LTF constitue une exception et doit être interprétée restrictivement, d'autant plus que les parties ne subissent pas de préjudices lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions qui peuvent être contestées en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral, qui a déjà précisé que le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 3 et les références), examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coûteuse.
2.
En l'espèce, la recourante n'allègue pas que la décision incidente lui causerait un dommage irréparable, ni qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Elle se contente en effet de reprendre l'argumentation développée en première instance, de constater que les moyens de preuve fournis étaient plus que suffisants pour nier la réalisation des conditions d'octroi d'une garantie de paiement pour traitements extra-cantonaux et d'en déduire essentiellement une constatation manifestement inexacte des faits par les premiers juges.
Une telle inexactitude - à supposer qu'elle soit effective - ne constitue pas un dommage irréparable au regard de ce qui précède (cf. consid. 1.1). On ajoutera que les moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation du complément d'instruction, d'une part, laissent à l'administration une grande marge de manoeuvre quant à sa concrétisation et toute latitude de jugement dans la mesure où seul un élément de fait doit être établi sans pour autant imposer une solution au litige et, d'autre part, ne nécessitent pas de frais considérables, ni d'y consacrer un temps important. Le recours doit donc être déclaré irrecevable.
3.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). La recourante, qui succombe et pourrait être amenée à prendre en charge une partie des frais d'hospitalisation en vertu de l'art. 41 al. 3 LAMal, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimé qui ne s'est pas déterminé en instance fédérale et qui s'est de toute façon défendu sans l'assistance d'un avocat (cf. ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446 et la référence).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cours des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 15 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton