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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_811/2007
{T 0/2}
Arrêt du 12 mars 2008
Ie Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
R.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi,
6, rue des Glacis de Rive, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 21 novembre 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 13 décembre 2007, R.________ a déclaré recourir contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 novembre 2007;
que par lettre du 14 décembre 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;
qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que le recourant n'a pas complété son écriture;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
que le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 12 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd