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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.746/2006/CFD/elo
{T 0/2}
Décision du 6 mars 2008
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Pierre Moreillon, avocat,
contre
Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
intimé,
Vice-Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement, p.a. Tribunal administratif fédéral, Cour I, Case postale, 3000 Berne 14.
Objet
Refus d'admission à l'examen de vol d'hélicoptère,
recours de droit administratif contre la décision de la Vice-Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement, du 28 novembre 2006.
Considérant:
que, par décision incidente du 28 novembre 2006, la Vice-Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN; actuellement: Tribunal administratif fédéral, Cour I) a rejeté la requête déposée par X.________ à titre préprovisionnel ou provisionnel, tendant à son admission à l'examen pratique de pilote professionnel d'hélicoptère CPL(H), le 29 novembre 2006,
que, dans son recours (de droit administratif) interjeté auprès du Tribunal fédéral le 8 décembre 2006 contre ladite décision incidente, X.________ a requis l'octroi de l'effet suspensif, de mesures préprovisionnelles et provisionnelles,
que, par ordonnances des 15 décembre 2006 et 26 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles, respectivement de mesures provisionnelles et d'effet suspensif,
qu'il ressort de la décision de radiation, rendue le 29 novembre 2007 par le Tribunal administratif fédéral, que, par décision du 21 septembre 2007, l'Office fédéral de l'aviation civile a admis le recourant à l'examen pratique de vol pour pilotes professionnels d'hélicoptère, et que, par conséquent, cette question n'était plus litigieuse,
que, le 6 février 2008, le recourant a été invité à se déterminer sur un éventuel retrait de son recours - dès lors que la question de l'intérêt juridique actuel à l'annulation de la décision attaquée se posait - ainsi que sur le sort des frais et dépens,
que, dans le délai imparti, le recourant s'est déterminé en ce sens que son recours pouvait être déclaré sans objet et rayé du rôle, que les frais de la cause devaient être mis à la charge de la Confédération et que des dépens devaient lui être alloués,
que, suite à l'admission du recourant à l'examen pratique de vol pour pilotes professionnels d'hélicoptère, il convient de constater qu'à défaut d'un intérêt juridiquement protégé, la présente procédure de recours est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,
qu'en application de l'art. 72 PCF (par renvoi de l'art. 40 OJ), lorsqu'un procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de la situation existant avant le fait qui met fin au litige,
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, il sied donc de se fonder en principe sur l'issue probable du litige,
qu'en l'espèce, il n'est pas certain que le présent recours concernant la décision incidente du 28 novembre 2006 aurait abouti,
qu'en effet, en cas de recours contre une décision refusant de restituer l'effet suspensif ou d'ordonner des mesures (pré)provisionnelles, le Tribunal fédéral contrôle seulement si l'autorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation, et n'annule sa décision que si elle a négligé des intérêts essentiels ou fait une appréciation manifestement fausse et que sa décision apparaît ainsi arbitraire dans son résultat (cf. ATF 129 II 286 consid. 3 p. 289),
que l'on ne saurait déduire du seul fait que le recourant ait été admis à l'examen pratique de vol par l'Office fédéral de l'aviation civile que la décision incidente attaquée serait entachée d'arbitraire au sens de la jurisprudence précitée,
que, partant, il se justifie de statuer sans frais et de ne pas allouer de dépens,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inviter l'Office fédéral de l'aviation civile et la Vice-Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (aujourd'hui: le Tribunal administratif fédéral, Cour I) à se déterminer sur les frais et dépens de la présente procédure,
par ces motifs, vu les art. 72 PCF et 40 OJ, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est devenu sans objet et la cause rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant, à l'Office fédéral de l'aviation civile et à la Vice-Présidente de la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement (actuellement: Tribunal administratif fédéral, Cour I).
Lausanne, le 6 mars 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller