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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D_113/2007
Arrêt du 24 janvier 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Lorraine Ruf, avocate,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Objet
Art. 29 al. 2 Cst; art. 9 Cst. (autorisation de séjour),
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 septembre 2007.
Considérant:
que, X.________, ressortissante roumaine née le 30 mars 1966, est entrée en Suisse le 1er juin 2005 et y a pris un emploi sans autorisation,
que, suite à la décision - entrée en force - du Service de l'emploi du canton de Vaud rejetant la requête de l'intéressée quant à l'exercice d'une activité lucrative, le Service de la population du canton de Vaud a rejeté la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée, le 4 juin 2007,
que, par arrêt du 28 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
que la juridiction cantonale a notamment tenu compte, dans le cadre de l'application de l'art. 13 let. f OLE, du fait que la recourante a subi huit interventions chirurgicales et perdu un rein, que selon un certificat médical du 29 juin 2007 elle est apte à travailler à temps plein, qu'elle dispose dans son pays d'origine de soins médicaux dont rien ne permet de dire qu'ils ne seraient pas suffisants ou adéquats,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, principalement l'annulation de l'arrêt attaqué et subsidiairement sa réforme,
que, par ordonnance du 6 novembre 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours (art. 103 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF),
que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 13 let. f ou 36 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un « intérêt juridique » à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
que la protection contre l'arbitraire, invoquée par la recourante, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
que même si elle n'a pas la qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),
que la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir ordonné la production par le CHUV de l'entier de son dossier médical, voire de ne pas s'être prononcée sur la nécessité d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires et, par conséquent, de ne pas avoir pu valablement examiner la question des soins médicaux dont la recourante disposerait dans son pays d'origine,
que la recourante critique en réalité la constatation - qu'elle considère incomplète - des faits et le résultat auquel a abouti l'arrêt entrepris, qui a retenu qu'elle disposait dans son pays d'origine de soins médicaux dont rien ne permettait de dire qu'ils ne seraient pas suffisants ou adéquats,
que la recourante entend ainsi remettre en cause l'appréciation (anticipée) des preuves par la juridiction cantonale en omettant, par ailleurs, d'exposer en quoi la production de l'entier du dossier médical par le CHUV aurait permis de répondre à la question des soins à disposition dans son pays d'origine,
que, partant, les moyens soulevés par la recourante ne peuvent être examinés séparément du fond,
que, s'agissant des deux faits nouveaux, invoqués par la recourante et concernant la dégradation de l'état de sa santé ainsi que l'obtention de l'assistance judiciaire en vue de l'ouverture d'une action contre son ancien employeur, ils ne peuvent être présentés à ce stade de la procédure (cf. art. 99 al. 1 LTF),
que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF),
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires de 500 fr. sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: