BGer 5D_101/2007
 
BGer 5D_101/2007 vom 07.01.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
5D_101/2007
Arrêt du 7 janvier 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Zappelli, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
dame X.________,
recourante, représentée par Me Benoît Guinand, avocat,
contre
vice-président de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
assistance judiciaire (mainlevée d'opposition),
recours constitutionnel contre la décision
du vice-président de la Cour de justice
du canton de Genève du 9 août 2007.
Faits:
A.
Dame X.________, née en 1979, et X.________, né en 1975, se sont mariés le 15 juillet 2005. Un enfant est issu de cette union : Y.________, née en juin 2006.
Les époux vivent séparés depuis le 15 février 2006.
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice du canton de Genève a, le 15 septembre 2006, condamné X.________ à verser à son épouse 1'700 fr. par mois dès le 1er juillet 2006 pour l'entretien de sa famille. Le 16 janvier 2007, le Tribunal fédéral a confirmé cet arrêt.
Comme l'époux ne verse pas cette contribution, depuis la naissance de Y.________, l'Hospice général de Genève assure l'entretien courant de dame X.________ et de son enfant. Entre décembre 2006 et mai 2007, l'Hospice a ainsi versé en moyenne 2'258 fr. 45 par mois.
B.
Le 27 mars 2007, dame X.________ a fait notifier à son époux un commandement de payer le montant de 21'500 fr. correspondant notamment aux contributions d'entretien dues depuis le 12 juin 2006. A la suite de l'opposition de l'intéressé, la poursuivante a déposé le 3 mai 2007 une requête de mainlevée définitive auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève.
Le 9 mai 2007, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de mainlevée.
Par décision du 14 mai 2007, le vice-président du Tribunal de première instance a accordé à dame X.________, avec effet au 9 mai 2007, l'assistance juridique, subordonnée au paiement d'une contribution mensuelle de 30 fr. par mois et limitée à 2h d'activité d'avocat.
C.
Le vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a, par décision du 9 août 2007, rejeté le recours formé par dame X.________.
D.
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, dame X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 9 août 2007 et de lui octroyer l'assistance judiciaire totale pour la procédure de mainlevée.
Elle requiert en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
L'autorité intimée s'est référée aux considérants de sa décision.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2).
La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) et concerne l'assistance judiciaire. Prise dans le cadre d'une procédure de mainlevée définitive dont la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr., seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il s'agit par ailleurs d'une décision incidente qui cause un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 129 I 129 consid. 1). Déposé pour le surplus en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme requise (art. 42 LTF), le recours est en principe recevable.
2.
Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire pour violation de l'art. 29 al. 3 Cst., le Tribunal fédéral examine librement le respect de cette norme (art. 116 LTF), si le recourant a invoqué et motivé son grief conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par le renvoi de l'art. 117 LTF; les exigences de motivation sont inspirées de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 III 393 consid. 6).
3.
Se plaignant d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst., la recourante prétend que la décision attaquée porte atteinte à ses besoins fondamentaux en l'obligeant à verser une contribution mensuelle de 30 fr.
3.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a droit aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). La recourante ne prétend pas que le droit cantonal lui accorderait des garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 3 Cst.; c'est à la lumière des principes déduits de cette dernière disposition qu'il y a donc lieu d'examiner le mérite du présent recours (ATF 124 I 1 consid. 2).
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (ATF 118 Ia 369 consid. 4a).
3.2 L'autorité cantonale a constaté que l'Hospice Général assurait l'entretien courant de la recourante et de la fille de celle-ci, ce qui avait représenté en moyenne, entre décembre 2006 et mai 2007, des versements mensuels de 2'258 fr. 45. Se référant à un arrêt de la Cour de justice du 15 septembre 2006 rendu dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, elle a retenu que les charges mensuelles de la recourante s'élevaient dès le 15 août 2006, à 2'590 fr. Dans cette procédure, la recourante avait fait état de charges de téléphone fixe et portable de 200 fr. par mois, ce qui démontrait qu'elle bénéficiait de ressources dépassant ses besoins fondamentaux. Vu la modicité du montant exigé pour participer à ses frais de défense, le juge précédent a considéré qu'il appartenait à la recourante d'adapter son niveau de vie à ses ressources. Il estimait en substance qu'elle devait réduire ses frais de téléphone et privilégier la participation au remboursement de ses frais de défense. S'agissant de la limitation de l'assistance judiciaire à 2 heures de travail d'avocat, le juge précédent a considéré que la procédure envisagée ne nécessitait que peu de travail pour un avocat chevronné et que la présence du créancier ou de son mandataire n'était pas requise à l'audience.
3.3 Bien que la recourante demande l'annulation de la décision attaquée, elle ne s'en prend pas aux motifs pour lesquels le vice-président a confirmé la limitation de l'assistance à 2h d'avocat d'office. Son grief est par conséquent irrecevable dans la mesure où il remet en question cet aspect de la décision (art. 106 al. 2 LTF). Par ailleurs, la critique selon laquelle l'assistance qu'elle reçoit de l'Hospice Général démontre qu'elle n'a pas les moyens de payer une contribution mensuelle de 30 fr., laquelle entame ses besoins vitaux, tombe à faux. Même s'il est vrai que celui qui bénéficie de l'aide d'une institution telle que l'Hospice général est supposé indigent, cela n'empêche toutefois pas l'autorité judiciaire d'examiner si, dans le cas d'espèce, le justiciable peut s'acquitter en tout ou en partie des frais de justice. En l'occurrence, les frais mensuels de téléphone à hauteur de 200 fr. permettaient de retenir l'existence de ressources dépassant les besoins courants. La recourante ne conteste d'ailleurs pas consacrer ce montant à des frais de communication, mais elle estime qu'il ne s'agit pas d'une dépense déraisonnable. Compte tenu des moyens modestes dont elle dispose, on peut considérer qu'une dépense de 200 fr. par mois pour des frais de téléphone, répartis entre une ligne fixe et un portable, paraît, faute pour l'intéressée d'en justifier la nécessité, excessivement élevée. Comme l'a rappelé l'autorité cantonale, il appartient à celui qui sollicite l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose (arrêt 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4; cf. Alfred Bühler, Die Prozessarmut in : Frais de justice, frais d'avocats, cautions/sûretés, assistance juridique, p. 131 ss, 164-165 et les réf. citées). Les frais de téléphone en question doivent donc pouvoir être réduits à tout le moins du montant très modique exigé par les autorités cantonales pour la participation aux frais de procédure. Ainsi, la contribution de 30 fr. peut être supportée par la recourante, sans que cela ne porte atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa fille. La décision entreprise ne viole donc pas l'art. 29 al. 3 Cst.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il apparaissait par ailleurs d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité cantonale (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Vice-Président de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 janvier 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli Rey-Mermet