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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_513/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 5 décembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Département de l'économie et de la santé du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genève,
intimé,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1,
Objet
Jonction de causes; décision incidente,
recours contre la décision du Tribunal administratif du canton de Genève du 15 août 2007.
Considérant:
que, les 27 juillet et 9 août 2007, X.________ a recouru contre une décision du Département de l'économie et de la santé du canton de Genève du 11 juillet 2007,
que, par décision du 15 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Genève a ordonné la jonction des deux causes (Nos A/2921/2007_DES et A/3060/2007_DES sous le No A/2921/2007_DES) opposant X.________ au Département de l'économie et de la santé, aux motifs que les recours étaient dirigés contre la même décision et que les faits de ces causes étaient identiques,
qu'agissant par la voie d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, X.________ déclare, en substance, s'opposer à la jonction desdites causes qui ne concerneraient pas des faits identiques,
que le recourant prétend, en bref, que la jonction des causes lui causerait un préjudice irréparable,
que, selon l'art. 93 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable,
qu'à la lecture de l'acte de recours, de ses annexes et de la décision attaquée, on ne voit pas en quoi la jonction des causes occasionnerait au recourant un préjudice irréparable,
que, dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie et de la santé ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 5 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: