Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_207/2007 /rod
Arrêt du 6 septembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
Ferrari, Favre, Zünd et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Antonina Demurtas, avocate, Étude Oltamare Hochstaetter, Eardley Reiser & Associés,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Sursis à l'exécution de la peine (infraction grave à la LStup),
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2007.
Faits :
A.
Le 17 avril 2006, X.________ et Y.________ ont importé de France une quantité de 503,9 g nets d'héroïne pure à 36,6%, qu'ils ont cédée le jour même, à Meyrin, au dénommé Z.________.
B.
Statuant le 23 novembre 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a, notamment, reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à trois ans de réclusion.
Sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette condamnation par arrêt du 23 avril 2007.
C.
Contre ce dernier arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale, X.________ recourt au Tribunal fédéral pour violation de la présomption d'innocence, constatation arbitraire des faits, abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine et violation des règles sur le sursis partiel.
Il sollicite l'assistance judiciaire.
Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté dans le délai de trente jours prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par un accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable.
2.
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit prévues aux art. 95 et 96 LTF.
2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Aussi le Tribunal fédéral n'examine-t-il en règle générale que les griefs soulevés par le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, si celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter par substitution de motifs (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
Il conduit son raisonnement sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies; à défaut de ces précisions, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui de la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
3.
Le recourant, qui a toujours déclaré qu'il avait accompagné Y.________ en Suisse pour acheter des cigarettes, ignorant tout d'un éventuel trafic de stupéfiants, soutient que sa condamnation a été confirmée au mépris de la présomption d'innocence. D'après lui, rien au dossier ne permettait d'écarter sa version des faits. Deux phrases de l'arrêt attaqué démontreraient qu'en réalité, la cour cantonale attendait de lui qu'il prouve son innocence et qu'elle l'a reconnu coupable uniquement parce qu'il n'y est pas parvenu.
3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau que l'appréciation de la preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées).
En tant qu'ils régissent le fardeau de la preuve, ces principes signifient que le juge ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Ils sont violés si le juge condamne un accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que le juge a tenu la culpabilité de l'accusé pour établie uniquement parce que l'accusé n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore si le juge condamne un accusé pour le seul motif que la culpabilité de celui-ci est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 4; 124 IV 86 consid. 2a p. 88, 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). En revanche, la présomption d'innocence n'est pas violée si le juge retient des faits sur la matérialité desquels il n'éprouve aucun doute.
Comme règles de l'appréciation des preuves, en revanche, ces principes sont violés si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).
Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant qu'ils répartissent le fardeau de la preuve, mais il ne vérifie que sous l'angle de l'arbitraire si le juge aurait dû éprouver un doute sur la culpabilité de l'accusé, c'est-à-dire si ces principes ont été violés en tant qu'ils régissent l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
3.2 Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a éprouvé aucun doute sur sa culpabilité. En effet, elle a ajouté foi aux premières déclarations de Z.________, selon lesquelles le recourant avait pris part aux pourparlers qui avaient précédé la conclusion du contrat de vente portant sur l'héroïne (cf. arrêt attaqué, consid. 2). Elle était dès lors certaine que le recourant avait participé en toute connaissance de cause à l'importation de ce produit en Suisse et qu'il était intéressé à l'exécution du contrat lors même qu'il se trouvait dans un café des environs - et non sur le lieu des opérations - au moment de la livraison. Les phrases de l'arrêt attaqué que le recourant cite à l'appui de son moyen n'ont pas le sens qu'il leur prête. Elles signifient seulement que, soit parce qu'ils étaient compatibles avec la première version des faits de Z.________, soit parce qu'ils étaient dépourvus de force probante, les éléments invoqués par la défense n'ébranlaient pas la conviction que la cour cantonale s'était forgée sur la base des premières déclarations de Z.________. La cour cantonale, qui a retenu des faits sur la matérialité desquels elle n'avait aucun doute, n'a donc pas méconnu la présomption d'innocence.
3.3 Dans la mesure où il est pris d'une violation du principe in dubio pro reo en tant que règle d'appréciation des preuves, le moyen se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves.
3.3.1 L'arbitraire que le Tribunal fédéral, juge du droit, peut relever et corriger dans l'appréciation des preuves ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution aurait été possible, voire préférable. L'appréciation des preuves n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, et ne permet une intervention du Tribunal fédéral sur le fondement de l'art. 105 al. 2 LTF, que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). La cour de céans n'a dès lors pas à entrer en matière sur des arguments purement appellatoires - c'est-à-dire qui ne font que l'inviter à substituer sa propre appréciation des preuves à celle du juge du fait, sans tenter de démontrer que le raisonnement suivi par celui-ci ou le résultat auquel il est parvenu est insoutenable.
3.3.2 En l'espèce, les arguments développés par le recourant ne permettent pas de conclure que la cour cantonale aurait apprécié les preuves de manière arbitraire. D'abord, on ne discerne pas comment le fait que Z.________ était en possession d'un sac noir au moment de son interpellation exclurait toute possibilité que le paquet d'héroïne qu'il a laissé tomber à ce moment-là lui ait été remis peu avant par Y.________. Outre qu'ils reposent sur des conjectures gratuites, les arguments que le recourant développe à cet égard sont purement appellatoires et, partant, irrecevables. Il en va de même de ceux qu'il fonde sur la prétendue absence d'empreintes digitales sur ce paquet. Cette absence n'est pas constatée par l'arrêt attaqué et le recourant ne désigne pas avec la précision requise (cf. supra, consid. 2.2 i.f.) de quelles pièces du dossier elle ressortirait. En outre, le recourant n'explique pas en quoi la jonction de sa cause à celle d'autres trafiquants de drogue pourrait avoir exercé une influence sur l'appréciation des preuves. Sur tous ces points, les griefs du recourant sont irrecevables. Par ailleurs, que Z.________ ait indiqué avoir rencontré le recourant et Y.________ pour les pourparlers le 16 avril 2006 dans un café qui était fermé ce jour-là - ce qu'il a admis ensuite en expliquant qu'il s'était trompé d'endroit - n'implique pas qu'il soit insoutenable d'ajouter foi à ses déclarations sur l'existence de tels pourparlers et sur le fait que le recourant y a participé. Une erreur sur le lieu n'est pas impossible. Le refus de la cour cantonale d'ajouter foi au témoignage à décharge de divers membres de la belle-famille du recourant, en raison du lien d'alliance qui unit ces témoins à celui-ci, n'a rien non plus d'insoutenable ni de choquant, même si les intéressés étaient assermentés. Que la police n'ait pas vu directement Y.________ livrer l'héroïne à Z.________ dans la voiture n'oblige pas à douter de la véracité des déclarations de Z.________ au sujet de cette livraison. Quant à l'écart entre l'heure à laquelle Z.________ dit avoir, la veille de la livraison, conversé au téléphone avec un inconnu qui l'appelait de St-Julien et l'heure qui apparaît sur les relevés téléphoniques versés au dossier, il n'enlève rien au fait que ces relevés corroborent les déclarations de Z.________ quant à l'existence, la veille de la livraison, d'un contact téléphonique entre celui-ci, d'une part, et un inconnu qui l'a appelé d'une cabine téléphonique de St-Julien, d'autre part. Ainsi, la cour cantonale n'a pas tiré des conclusions insoutenables de ces documents. Dès lors, dans la mesure où ils sont recevables, les moyens pris d'une violation du principe in dubio pro reo - en tant que règle d'appréciation des preuves - et de la constatation arbitraire des faits sont mal fondés.
4.
Le recourant ne conteste pas - à juste titre (cf. ATF 120 IV 335 consid. 2a p. 338 et les références) - que les faits retenus à sa charge constituent une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Mais il soutient que la cour cantonale lui a infligé une peine trop sévère et qu'elle a refusé à tort de lui accorder le sursis partiel en application des nouvelles dispositions générales du code pénal, entrées en vigueur le 1er janvier 2007.
4.1 Le code pénal et les dispositions pénales des autres lois fédérales ne visent que les faits commis après leur entrée en vigueur (art. 2 al. 1 et 333 al. 1 CP). Cependant, ils s'appliquent aux faits antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après leur entrée en vigueur et si, d'autre part, ils sont plus favorables à celui-ci que les anciennes dispositions applicables (art. 2 al. 2 et 333 al. 1 CP).
4.1.1 La première de ces deux conditions n'est pas remplie seulement si l'accusé est jugé en première instance après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Lorsqu'une autorité cantonale de recours est appelée à rendre un arrêt qui se substitue à la décision de première instance, l'accusé est aussi "mis en jugement" devant elle, au sens de l'art. 2 al. 2 CP. Elle est dès lors tenue d'appliquer le nouveau droit si celui-ci est plus favorable à l'accusé, même dans les cas où les nouvelles dispositions légales sont entrées en vigueur après le jugement de première instance (ATF 117 IV 369 consid. 15 p. 386 et les références citées).
En l'espèce, la cour cantonale statuait sur appel. Elle devait appliquer le nouveau droit au recourant s'il était plus favorable à celui-ci.
4.1.2 Pour comparer la sévérité de l'ancien et du nouveau droit, il y a lieu de procéder à un examen concret, en tenant compte de l'état de fait complet. Il faut confronter le résultat que donnerait dans le cas particulier l'application du nouveau droit à toutes les questions qui se posent, avec le résultat que donnerait dans le cas particulier l'application de l'ancien droit dans des conditions identiques. Si le premier de ces deux résultats est plus favorable au condamné, le nouveau droit est seul applicable; en cas contraire, l'ancien droit reste seul applicable (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4).
Avant le 1er janvier 2007, l'auteur d'une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants encourait une peine maximale de vingt ans de réclusion et d'un million de francs d'amende. Depuis lors, il encourt une peine maximale de vingt ans de privation de liberté et de 360 jours-amende à 3'000 fr. par jour, soit 1'080'000 fr., de peine pécuniaire. La peine privative de liberté du nouveau droit ne présente en soi aucune différence matérielle avec la réclusion et l'emprisonnement de l'ancien droit (Laurent Moreillon, De l'ancien au nouveau droit des sanctions: quelle lex mitior ?, in: André Kuhn/Laurent Moreillon/Baptiste Viredaz/Aline Willy-Jayet, Droit des sanctions, Berne 2004, p. 300 ss, spéc. p. 313; Christian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8ème éd., Zurich 2007, p. 316.). Du reste, l'exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement de l'ancien droit est désormais régie par les mêmes dispositions légales que celle des peines privatives de liberté prononcées en application du nouveau droit (cf. art. VI ch. 1 al. 3 de la novelle du 13 décembre 2002; RO 2006 3459, spéc. p. 3533). Par ailleurs, les nouvelles règles sur la fixation de la peine n'apportent pas de changement significatif à celles que la jurisprudence a établies pour l'application de l'ancien art. 63 CP (en tout cas pas de changement qui pourrait avoir une importance en l'espèce; cf. infra, consid. 4.2.1). Dès lors, n'ayant pas commis des faits qui justifient le prononcé d'une amende ou d'une peine pécuniaire proche du maximum légal, le recourant encourt concrètement la même peine - dénomination mise à part - en application de l'ancien et du nouveau droit. Par contre, les nouvelles dispositions générales du code pénal permettent d'assortir du sursis partiel une peine privative de liberté d'une durée d'un à trois ans, alors que les anciennes dispositions ne permettaient pas de suspendre l'exécution de tout ou partie d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion d'une durée supérieure à dix-huit mois. Aussi, convient-il d'examiner les moyens du recourant au regard du nouveau droit. Si une peine privative de liberté de trois ans et le refus du sursis partiel se révèlent justifiés, la condamnation du recourant à trois ans de réclusion se révélera par là-même conforme à l'ancien droit, vu l'identité réelle des peines privatives de liberté encourues - et des critères en fonction desquels leur durée doit être concrètement fixée - en application de chacun des deux droits. Le recours pourra ainsi être rejeté. En revanche, si une peine privative de liberté de trois ans ou si le refus du sursis partiel se révèlent injustifiés au regard du nouveau droit, le recours devra être admis; s'il apparaît seulement que la peine est excessive, elle devra être réduite en application de l'ancien droit, tandis que si le refus du sursis partiel se révèle (aussi) injustifié, la peine devra alors être fixée en application du nouveau droit et être assortie d'un sursis partiel.
4.2 Aux termes du nouvel art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.2.1 Les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine selon cette nouvelle disposition sont ainsi essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l'ancien art. 63 CP (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l'ancien droit, la peine doit être fixée de façon qu'il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l'effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d'une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d'autre part. Le texte du nouvel art. 47 CP ajoute aux critères mentionnés par l'ancien art. 63 CP la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Il ne fait en cela que codifier la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349 s.). Sous réserve de ce que prévoient les dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n'autorise que des tempéraments marginaux, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute; le juge ne saurait, par exemple, renoncer à toute sanction en cas de délits graves (Günter Stratenwerth/Wolfgang Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, n. 17-18 ad art. 47 CP; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 104).
Comme l'ancien art. 63, le nouvel art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Dès lors, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal de celle-ci, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce apparaît à ce point trop sévère ou trop clémente qu'elle constitue un abus du pouvoir d'appréciation (cf., pour l'ancien art. 63 CP, ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées).
4.2.2 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss; arrêt 6S.199/2006, du 11 juillet 2006, consid. 4 i.f.).
4.2.3 En vertu du nouvel art. 50 CP - qui reprend les exigences précédemment fixées par la jurisprudence (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, du 21 septembre 1998, FF 1998 1787 ss, spéc. p. 1869) - le juge doit indiquer dans sa décision de quels éléments, relatifs à l'acte ou à l'auteur, il tient compte pour fixer la peine, de façon que l'on puisse vérifier si tous les aspects pertinents ont été pris en considération et, le cas échéant, comment. Le juge n'est pas obligé d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite, mais la motivation de son jugement doit permettre aux parties et à l'autorité de recours de suivre le raisonnement qui l'a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., n. 2 ad art. 50 CP). Si les explications données dans le jugement ne le permettent pas, la condamnation doit en principe être annulée (art. 112 al. 3 LTF).
4.2.4 En l'espèce, pour justifier le quantum de la peine, la cour cantonale a d'abord rappelé que le recourant et Y.________ avaient importé à Genève plus d'un demi-kilo d'héroïne d'une pureté très supérieure à celle vendue aux toxicomanes dans le trafic local et que, vu la quantité en cause, ils avaient été en contact avec d'importants trafiquants. On comprend ainsi que la cour cantonale a tenu compte du fait que, pour n'avoir agi qu'une seule fois, le recourant n'en avait pas moins opéré à un niveau assez élevé, approvisionnant un dealer genevois comme l'aurait fait un grossiste. Cet élément, qui confère une gravité certaine à l'acte commis par le recourant, est pertinent pour la fixation de la peine. La cour cantonale a ensuite indiqué que le recourant n'était pas lui-même un consommateur de drogue et qu'il avait agi exclusivement par appât du gain. Ces faits, révélateurs du mobile du recourant, sont aussi pertinents. Sur tous ces points, la motivation de l'arrêt attaqué, quoique succincte, est suffisante et conforme au droit fédéral.
En revanche, il en va autrement du dernier élément dont la cour cantonale a déclaré tenir compte, savoir que le recourant n'avait "aucunement collaboré à l'enquête". En soi, ce fait n'est pas pertinent pour fixer la peine du recourant. Une bonne collaboration durant l'enquête peut être la preuve de regrets sincères et autoriser une réduction de peine d'un tiers au maximum en faveur de celui qui peut s'en prévaloir (cf., pour l'ancien art. 63 CP, ATF 121 IV 202; Hans Wiprächtiger, Commentaire bâlois, n. 108 ad art. 63 CP), mais le refus de collaborer ne saurait être retenu comme élément à charge (cf. ATF 106 Ia 7 consid. 4). Il est certes possible que la cour cantonale ait rappelé le refus de collaborer du recourant, non pour en faire un élément à charge dans l'appréciation de la culpabilité, mais pour l'opposer implicitement à la bonne collaboration de Z.________ et rejeter le grief d'inégalité de traitement que le recourant fondait sur la différence entre la peine que les premiers juges lui avaient infligée et celle qu'ils avaient infligée à son co-accusé Z.________ (dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis). Mais, si tel est bien le cas, les motifs de l'arrêt entrepris ne permettent alors pas de comprendre le raisonnement qui a conduit la cour cantonale à confirmer la peine de trois ans de réclusion prononcée contre le recourant. Même si elle n'était pas saisie de la cause de Z.________, la cour cantonale devait expliquer pourquoi elle confirmait cette peine en dépit du fait que Z.________ avait été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis. Dès lors, les motifs de l'arrêt attaqué ne permettent pas de vérifier si la peine infligée au recourant a bien été fixée exclusivement en fonction de faits pertinents au regard de l'art. 47 CP et, le cas échéant, si ces faits ont été pris en compte correctement, en particulier au regard du droit à l'égalité de traitement. L'arrêt entrepris devra dès lors être annulé en application de l'art. 112 al. 3 LTF. Il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur la peine en répondant explicitement au grief d'inégalité de traitement du recourant.
4.3 Aux termes du nouvel art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1); la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2); en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins; les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).
La cour cantonale a refusé d'appliquer cette disposition au recourant au seul motif qu'il n'apparaissait pas que la faute particulièrement lourde commise par celui-ci permît l'octroi d'une mesure de sursis.
4.3.1 Pour les peines privatives de liberté d'une durée de deux à trois ans, le caractère obligatoirement partiel du sursis est simplement une restriction que le législateur a apportée, compte tenu de la culpabilité de l'auteur, au sursis intégral que le Conseil fédéral voulait permettre pour les peines privatives de liberté jusqu'à trois ans. Si le pronostic n'est pas défavorable - au besoin compte tenu de l'effet d'avertissement produit par l'exécution d'une partie de la peine - et si aucun empêchement prévu à l'art. 42 al. 2 CP ne s'y oppose, le sursis partiel doit être accordé.
D'après l'art. 43 al. 3 CP, la partie ferme de la peine doit être comprise entre six mois et la moitié de la peine, inclusivement. S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut ainsi assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme de la peine, il y a lieu de tenir compte du pronostic et de la culpabilité de l'auteur. Plus le pronostic est favorable et la culpabilité légère, plus la partie ferme de la peine doit être petite. À cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
4.3.2 En l'espèce, la cour cantonale, qui excluait d'accorder le sursis au recourant à raison de sa culpabilité, n'a pas recherché si l'exécution de l'entier de la peine était nécessaire pour détourner l'intéressé de commettre de nouveaux crimes ou délits. Il est dès lors impossible de dire si elle a, ou non, violé le droit fédéral en refusant le sursis partiel au recourant.
Lorsqu'elle statuera à nouveau, la cour cantonale devra émettre un pronostic sur le recourant. Si celui-ci n'est pas négatif, elle annulera le jugement de première instance, elle condamnera le recourant à une peine privative de liberté selon le nouveau droit, en satisfaisant aux exigences de motivation du droit fédéral (cf. supra, consid. 4.2), et elle assortira cette peine d'un sursis partiel.
5.
Comme l'accusateur public succombe, il n'y a pas lieu de prélever un émolument judiciaire (art. 66 al. 4 LTF).
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui devront être supportés par le canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il paraît équitable de les fixer à 2'000 francs. Dès lors, la demande d'assistance judiciaire du recourant n'a plus d'objet (cf. ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur la peine et le sursis partiel.
2.
Il n'est pas prélevé de frais de justice.
3.
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire du recourant n'a plus d'objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 6 septembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: