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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
C 138/06
Arrêt du 21 mai 2007
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges U. Widmer, Juge présidant,
Schön et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
S.________, 1972,
recourant, représenté par le Centre Social
Protestant - Vaud, rue Beau-Séjour 28, 1003 Lausanne,
contre
Caisse cantonale vaudoise de chômage, rue des Pêcheurs 8A, 1400 Yverdon-les-Bains,
intimée.
Objet
Assurance-chômage,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 12 mai 2006.
Faits:
A.
S.________ a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 12 juin 2003.
Par contrat du 9 avril 2003, il a été engagé par une galerie d'art pour un stage d'une durée de six mois à partir du mois de novembre 2003. Le salaire mensuel convenu s'élevait à 1'200 fr.
Par décision du 6 avril 2004, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après : la caisse) a nié le droit de l'assuré à une indemnité de chômage durant ce stage, motif pris que celui-ci avait uniquement un but de formation. L'intéressé a fait opposition à cette décision en soutenant que le salaire obtenu durant le stage devait être considéré comme un gain intermédiaire. Il alléguait que le conseiller de l'Office régional de placement de X.________ (ci-après : l'ORP) lui avait d'ailleurs donné son accord pour accomplir ce stage. La caisse a rejeté l'opposition par décision du 6 décembre 2004.
Saisi d'un recours contre cette décision sur opposition, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a admis, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a considéré, en résumé, que le stage avait été qualifié à juste titre de période de formation n'ouvrant pas droit à la compensation de la perte de gain résultant de la prise en considération d'un gain intermédiaire. Toutefois, la violation par le conseiller de l'ORP de l'obligation de renseigner équivalait à une violation des règles sur la protection de la bonne foi, de sorte que l'assuré devait être placé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été correctement renseigné ou, dans le cas particulier, comme s'il avait reçu l'assurance d'une indemnisation en gain intermédiaire (jugement du 21 avril 2005).
B.
Par décision du 31 mai 2005, la caisse a fixé à 3'580 fr. le montant mensuel du gain intermédiaire obtenu durant le stage, en se fondant pour cela sur les usages professionnels et locaux. Par décision du 1er juin suivant, elle a nié le droit de l'assuré à une indemnité de chômage à partir du 1er octobre 2003, motif pris que le montant du gain intermédiaire était supérieur à celui de l'indemnité de chômage à laquelle il aurait droit.
Saisie d'une opposition à ces décisions, la caisse l'a rejetée par décision du 24 novembre 2005.
C.
Statuant le 12 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition.
D.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant principalement à la condamnation de la caisse à lui payer un montant de 9'600 fr. à titre de réparation du dommage résultant de la violation de l'obligation de renseigner. Subsidiairement, il demande que la caisse soit condamnée à payer cette somme à titre d'indemnité compensatoire en application du principe de la bonne foi.
La caisse s'en remet à justice, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
2.
Le recourant conclut principalement à la condamnation de la caisse au paiement d'un montant de 9'600 fr. à titre de réparation du dommage résultant de la violation de l'obligation de renseigner.
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas
d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a p. 414, 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées).
L'obligation des assureurs de répondre des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel est prévue à l'art. 78 LPGA. La demande en réparation doit être présentée à l'autorité compétente, qui se prononce par une décision (art. 78 al. 2 LPGA). Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999 4317). En matière d'assurance-chômage, l'art. 82a LACI prévoit à cet effet que les demandes en réparation sont présentées à la caisse compétente, qui statue par décision.
En l'occurrence, la caisse n'a rendu aucune décision au sujet de sa responsabilité éventuelle pour un dommage causé illicitement à l'intéressé, de sorte qu'un jugement ne peut être rendu sur ce point. La conclusion principale du recourant est dès lors irrecevable.
3.
3.1 Par sa décision sur opposition du 24 novembre 2005, la caisse a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage à partir du 1er octobre 2003, motif pris que le montant du gain intermédiaire, fixé à 3'580 fr. conformément aux usages professionnels et locaux, était supérieur à celui de l'indemnité de chômage à laquelle l'intéressé aurait eu droit. En instances cantonale et fédérale, le recourant ne conteste ni la fixation de son gain intermédiaire selon les usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI), ni le point de vue de la caisse, selon lequel le gain intermédiaire ainsi fixé est supérieur à l'indemnité de chômage qu'il pourrait prétendre (art. 41a al. 1 OACI).
En revanche, il soutient qu'il a droit à l'indemnité de chômage en se fondant sur le principe de la protection de la bonne foi, en relation avec la violation par le conseiller de l'ORP de son obligation de renseigner. A cet égard, il invoque le jugement du 21 avril 2005, entré en force, par lequel le Tribunal administratif du canton de Vaud a renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans ce jugement, le tribunal cantonal a considéré que la violation de l'obligation de renseigner (art. 27 LPGA) équivalait à la violation des règles sur la protection de la bonne foi. Aussi, a-t-il jugé que l'assuré devait être placé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été correctement renseigné ou, dans le cas particulier, comme s'il avait reçu l'assurance d'une indemnisation en gain intermédiaire.
3.2 La jurisprudence considère que l'autorité de la chose jugée ne se rapporte qu'au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs (ATF 115 V 416 consid. 3b/aa p. 418, 113 V 159). Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participent pas de la force matérielle. Ils n'ont aucun effet contraignant dans le cadre d'une procédure ultérieure (ATF 121 III 474 consid. 4a p. 478). Demeure réservée l'éventualité d'un renvoi aux motifs dans le dispositif : dans ce cas, la motivation à laquelle il est renvoyé acquiert force matérielle (ATF 113 V 159).
3.3 En l'espèce, cette dernière éventualité est réalisée. Toutefois, la motivation du jugement de la juridiction cantonale du 21 avril 2005 ne peut pas être comprise dans le sens, souhaité par le recourant, que la violation par le conseiller de l'ORP de son obligation de renseigner oblige la caisse intimée à lui consentir la compensation de la différence entre l'indemnité de chômage et son salaire mensuel effectif de 1'200 fr. Dans ce jugement, le tribunal cantonal a constaté un défaut d'information de l'assuré en ce qui concerne le principe de la prise en compte de la rémunération du stage au titre de gain intermédiaire. Autrement dit, l'intéressé était fondé, en raison de cette carence dans l'information, à croire que le stage serait considéré non pas comme une période de formation excluant tout droit à une indemnité de chômage mais comme un gain intermédiaire ouvrant droit à la compensation de la différence éventuelle. En revanche, le jugement en cause ne liait pas la caisse au sujet de la fixation du gain intermédiaire déterminant ni, à plus forte raison, en ce qui concerne le calcul de l'indemnité compensatoire. Cela étant, le recourant ne peut tirer de la violation du droit d'information, constatée dans le jugement cantonal du 21 avril 2005, aucun droit à une indemnité compensatoire dont les conditions légales ne sont en l'occurrence pas réalisées, comme l'a considéré judicieusement l'intimée dans sa décision sur opposition du 24 novembre 2005, laquelle n'est pas contestée sur ce point (cf. consid. 3.1).
Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement de X.________ et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 21 mai 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier: