BGer 4C.312/2006
 
BGer 4C.312/2006 vom 13.12.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.312/2006 /ech
Arrêt du 13 décembre 2006
Ire Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
Fédération Turque de Football,
défenderesse et recourante, représentée par Me Yves Jeanrenaud,
contre
X.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Yaël Hayat.
Objet
contrat de travail; résiliation immédiate,
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du
18 juillet 2006.
Faits :
A.
A.a La Fédération Turque de Football (ci-après: la Fédération), association faîtière dont le siège est à Istanbul (Turquie), a créé en janvier 2004 une représentation à Genève.
Par contrat de travail du 23 janvier 2004, dont l'échéance était fixée au 31 janvier 2007, la Fédération a engagé X.________ en qualité de représentant pour son antenne de Genève. Le prénommé avait pour tâche de suivre les dossiers des clubs de football affiliés à la Fédération en litige avec la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), de contrôler les projets de l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA), d'assurer les relations entre la Fédération et les instances supérieures et de contribuer à l'identification des footballeurs turcs évoluant en Europe susceptibles d'être sélectionnés dans l'équipe de Turquie. Le salaire mensuel brut du travailleur s'élevait à 12'000 fr.
Le contrat précité prévoyait, à son art. 5, une clause de confidentialité détaillée selon laquelle X.________ ne pouvait sous aucun prétexte faire une déclaration ou une annonce, ni divulguer une information ou un document par voie écrite et/ou visuelle aux agences de presse ou aux établissements de la radio et de la télévision, ni à des tiers, sans l'accord préalable de la Fédération. Il ne pouvait ni utiliser ni rendre publiques les informations obtenues dans l'exercice de son emploi, même après la fin de celui-ci. Il devait accomplir son travail "dans une neutralité totale" et garder "la confidentialité absolue des affaires". Il ne pouvait transmettre aucune information obtenue sur un club de football à tout autre club. Il admettait par avance que les informations auxquelles il aurait accès étaient confidentielles. Il n'était pas autorisé à donner son point de vue à un club quelconque sur les footballeurs qu'il suivait dans le cadre de ses fonctions. Il ne pouvait non plus suivre ou proposer des footballeurs pour le compte d'un quelconque club (art. 64 al. 2 OJ).
L'accord précisait, à l'art. 6 ch. 2, que pendant la durée de son engagement, X.________ ne pouvait exercer une autre activité, même à titre honorifique, et qu'il n'était pas autorisé à s'associer avec une personne physique ou morale active dans l'industrie du football. Quant à l'art. 7, il stipulait notamment que la contravention aux art. 5 et 6 ch. 2 du contrat permettait à la Fédération d'obtenir de son employé le paiement de dommages-intérêts. Celle-ci pouvait en outre réclamer au travailleur, à titre de clause pénale, un montant correspondant à 20 fois le salaire mensuel fixé par le présent contrat.
Le contrat du 23 janvier 2004 comportait, à son art. 8, une élection de droit en faveur du droit suisse et une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois (art. 64 al. 2 OJ).
A.b X.________ a été footballeur professionnel; à ce titre, il a joué pendant plusieurs années pour l'équipe turque du FC Galatasaray. Par la suite, il est resté membre du congrès de ce club, lequel est une assemblée composée de 12'000 personnes chargées de décider des grandes lignes de la politique du club. Le président et le vice-président de la Fédération, à savoir respectivement A.________ et B.________, sont également membres de ce congrès. Il a été retenu que X.________ n'est jamais intervenu officiellement dans les activités de transfert de joueurs menées par le FC Galatasaray. Il n'a fait que donner son avis occasionnellement et de manière informelle, sans percevoir une contre-prestation, sur des joueurs auxquels ledit club s'intéressait.
Au début janvier 2005, X.________ a été contacté par des journalistes des quotidiens turcs W.________ et Y.________, appartenant tous deux au même groupe de presse, dans le but de connaître son opinion sur le transfert de joueurs au sein du FC Galatasaray. X.________ a indiqué à ces journalistes qu'ils devaient au préalable obtenir l'autorisation de la Fédération.
Le 4 janvier 2005, C.________, directeur du journal W.________ et ami du vice-président de la Fédération B.________, a pris langue avec ce dernier en indiquant qu'il voulait faire un reportage avec X.________. B.________ n'a pas posé de questions quant au sujet que le journaliste souhaitait aborder avec X.________. B.________ a prié le président de la Fédération, A.________, de donner une réponse favorable à la demande de C.________.
Toujours le 4 janvier 2005, A.________, en présence de B.________, a téléphoné à X.________ pour l'autoriser à parler aux journalistes. Au cours de cette conversation téléphonique, A.________ n'a pas demandé de précisions à X.________ à propos du thème sur lequel ce dernier allait être interrogé; A.________ n'a cependant donné son aval à l'entretien que dans la mesure où il allait porter sur la représentation suisse de la Fédération, sans que soit impliquée l'association faîtière elle-même. C'était la première fois, depuis qu'il était représentant de la Fédération, que X.________ allait donner une interview.
Le 6 janvier 2005, un article, signé D.________, est paru dans le journal Y.________ relatant les déclarations de X.________ concernant le transfert de joueurs étrangers au sein du FC Galatasaray. Le titre de l'article indiquait que les allégations de X.________ allaient faire trembler les supporters du FC Galatasaray. X.________ a en particulier affirmé qu'il y avait eu des irrégularités sous forme de versement d'un pot-de-vin lors du transfert du joueur brésilien E.________. L'article précisait que X.________ faisait partie de la communauté du Galatasaray et poursuivait sa carrière en Suisse, en tant que représentant de la Fédération.
Le journaliste D.________ a fait paraître le même jour un article dans le journal W.________, où étaient reprises les déclarations de X.________ au sujet des transferts de joueurs étrangers vers le FC Galatasaray. L'article mentionnait explicitement que X.________ ne s'était prononcé qu'après avoir obtenu l'autorisation du président de la Fédération A.________.
A.c Le 6 janvier 2005, la Fédération a écrit à X.________ que ses déclarations n'avaient pas été autorisées, qu'elles ne se conciliaient pas avec ses fonctions et portaient atteinte à la neutralité de la Fédération. Elle l'a ainsi prié de se déterminer par écrit dans les 24 heures.
X.________ a répondu par courrier du 7 janvier 2005 qu'il avait été autorisé le 4 janvier 2005 par le président A.________ à donner l'interview en question, à condition de ne pas s'exprimer au sujet de la Fédération. X.________ a relevé que le journaliste lui avait de son côté confirmé par écrit et oralement qu'il avait obtenu le consentement du président de la Fédération pour mener cette interview. Le prénommé a encore expliqué s'être exprimé uniquement sur des questions internes au FC Galatasaray, dont il est membre du congrès, et avoir pris spécialement soin de ne pas inclure dans le reportage un sujet concernant la Fédération. X.________ a joint à son courrier une télécopie que lui avait envoyée C.________ le même jour, indiquant que le journal de ce dernier avait obtenu, par l'intermédiaire du vice-président de la Fédération B.________, la permission du président A.________ que l'interviewé s'exprime sur tous les sujets, sauf si la Fédération était concernée.
Le 8 janvier 2005, la Fédération a résilié le contrat de X.________ avec effet immédiat aux motifs qu'il avait, par ses déclarations à la presse, agi d'une manière inconciliable avec sa fonction et accusé de délits graves les dirigeants d'un club de la Fédération.
X.________ a contesté le 11 janvier 2005 les motifs de son congé.
Le FC Galatasaray a publié sur son site Internet une déclaration émanant de son conseil d'administration, par laquelle il niait les irrégularités qui lui étaient reprochées.
B.
B.a Le 3 mars 2005, X.________ (le demandeur) a assigné la Fédération (la défenderesse) devant le Tribunal des prud'hommes de Genève. Il a réclamé versement de 300'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour le salaire qu'il aurait perçu, en l'absence d'un licenciement, jusqu'à la fin des rapports de travail, du montant de 9'596. fr. à titre de solde de vacances non prises au jour du licenciement, de 14'993 fr. à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature jusqu'à l'échéance du contrat de durée déterminée et de 48'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, correspondant à quatre mois de salaire.
La défenderesse a conclu au déboutement du demandeur. Elle a fait valoir que l'autorisation donnée à X.________ n'avait porté que sur l'organisation et le fonctionnement de son antenne genevoise. La Fédération a réclamé reconventionnellement au demandeur le paiement de 240'000 fr., soit 20 salaires, conformément à la clause pénale de l'art. 7 du contrat du 23 janvier 2004, plus le remboursement d'un loyer mensuel et de diverses factures de nettoyage. En cours de procédure, la défenderesse a reconnu devoir au demandeur un solde de 16 jours de vacances.
B.b Par jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme brute de 308'827 fr.60 et la somme nette de 12'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 11 janvier 2005; le Tribunal a en outre condamné le demandeur à verser à la Fédération le montant net de 4'320 fr. plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2004 et a donné acte à X.________ de son engagement de verser à la défenderesse quatre fois la somme nette de 269 fr., avec, pour chaque tranche, des intérêts à 5% l'an à partir de différentes dates.
Les premiers juges ont considéré que le congé sans délai n'était pas justifié, de sorte que le demandeur avait droit au salaire qu'il aurait touché jusqu'à la fin des relations contractuelles et au paiement des jours de vacances reconnus, soit en tout 308'827 fr.60. Le Tribunal des prud'hommes a admis que le demandeur était à même de prendre en nature les vacances auxquelles il aurait eu droit jusqu'à l'échéance de son contrat. Il a fixé à un mois de salaire, soit 12'000 fr. net, l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Ledit Tribunal a entièrement rejeté la prétention de la Fédération fondée sur la clause pénale, mais a prononcé que le demandeur restait lui devoir un loyer, par 4'320 fr., outre le paiement, non contesté, de quatre tranches de 269 fr.
B.c Saisie d'un appel de la défenderesse et d'un appel incident du demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, par arrêt du 18 juillet 2006, a annulé le jugement attaqué en tant qu'il a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme nette de 12'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 11 janvier 2005, et confirmé cette décision pour le surplus.
Les motifs de cet arrêt seront exposés ci-après dans la mesure utile.
C.
La Fédération exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Elle conclut à ce que le demandeur soit débouté de toutes ses prétentions et à ce que ce dernier soit condamné à lui payer le montant de 240'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 9 janvier 2005.
L'intimé propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dans sa reconvention et dirigé contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, qui ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 297 consid. 3.1).
2.
La présente cause comporte des éléments d'extranéité puisque les deux parties au litige sont domiciliées en Turquie. Il faut donc contrôler d'office la question du droit applicable (ATF 132 III 609 consid. p. 614, III 626 consid. 2 p. 629).
C'est à bon droit que la Cour d'appel a jugé le différend au regard du droit suisse, étant donné que le contrat de travail conclu entre les plaideurs le 23 janvier 2004 comprenait une élection de droit expresse en faveur de ce droit (art. 116 LDIP).
3.
Dans l'arrêt déféré, les magistrats genevois ont retenu que le demandeur avait requis et obtenu l'accord de son employeur, comme son contrat de travail l'exigeait, pour donner une interview à des journalistes turcs. Ils ont admis que, par ses déclarations à la presse, l'intimé n'avait violé aucun des devoirs de confidentialité et de neutralité stipulés dans l'accord en cause. En revanche, l'autorité cantonale a admis que les propos du travailleur avaient terni indirectement l'image de la défenderesse, si bien qu'ils étaient incompatibles avec le devoir de fidélité ancré à l'art. 321a al. 1 CO; toutefois, pour la Cour d'appel, cette violation du devoir de fidélité n'atteignait pas le degré requis pour considérer qu'étaient rompus les liens de confiance nécessaires à la poursuite des relations de travail. La cour cantonale a encore retenu que le demandeur n'avait pas contrevenu à l'art. 6 de son contrat, qui l'obligeait à s'abstenir de toute activité pour un tiers pendant qu'il était au service de la défenderesse. Elle a déduit de ce qui précède que l'intimé avait été licencié abruptement de manière injustifiée. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la Cour d'appel a admis qu'il ne se justifiait pas d'allouer au travailleur - lequel va percevoir l'intégralité du salaire qu'il aurait réalisé jusqu'à fin janvier 2007, soit 300'000 fr. - une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Au sujet de la reconvention, les magistrats genevois ont retenu que le demandeur n'avait pas transgressé les art. 5 et 6 de son contrat et que la défenderesse n'avait pas établi de dommage, en sorte que le travailleur ne saurait être condamné au versement d'une indemnité forfaitaire ou à des dommages-intérêts.
4.
4.1 La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir admis que les déclarations faites par l'intimé au début janvier 2005 à la presse turque ne pouvaient justifier le licenciement immédiat qui a été prononcé à l'endroit de ce dernier le 8 janvier 2005. Elle prétend que les propos tenus par le demandeur violaient gravement ses devoirs de confidentialité et de neutralité instaurés par l'art. 5 de son contrat. A en croire la recourante, l'autorisation orale donnée lors d'une brève conversation téléphonique par le président de la Fédération n'autorisait pas l'intimé à s'exprimer sur des faits portant atteinte à l'image de son employeur, alors que le sujet de l'interview n'avait pas été abordé ni précisé. La défenderesse se réfère à un rapport d'un comité ad hoc constitué par le conseil d'administration du FC Galatasaray, qui aurait établi le caractère erroné et diffamatoire des déclarations de l'intimé. L'atteinte aux devoirs précités imputable au demandeur serait d'autant plus grave que celui-ci avait déjà sous-entendu qu'il existait des problèmes au sein de la Fédération et qu'il avait promis un grand déballage s'il avait l'accord du président de la défenderesse.
La recourante soutient que le demandeur n'a pas attendu de recevoir une confirmation écrite de la défenderesse avant de parler aux journalistes, ce qui démontrerait qu'il ne se souciait nullement de préserver les intérêts de son employeur. La Fédération, citant un précédent du Tribunal fédéral en rapport avec la participation d'un employé à une émission de télévision critique envers son employeur, y voit une entorse manifeste au devoir de fidélité inscrit à l'art. 321a CO justifiant le congé abrupt. La recourante est d'avis, contrairement à l'opinion de la Cour d'appel, que cette violation du devoir de fidélité a brisé le rapport de confiance dans lequel doivent s'inscrire les relations de travail, du moment que les propos incriminés émanaient d'une personne qui exerçait une fonction officielle auprès de l'association faîtière dont le club turc est membre. Si par impossible la thèse de la cour cantonale devait être suivie, poursuit la défenderesse, il faudrait prendre en compte le précédent publié à l'ATF 129 III 380 consid. 2, où le Tribunal fédéral a dit qu'une résiliation immédiate peut se justifier en raison d'un incident qui ne constitue pas une violation du contrat, dans la mesure où l'on ne pouvait pas s'y attendre lors de la conclusion du contrat et qu'il en est résulté une situation intenable, que l'employeur ne saurait être tenu de tolérer jusqu'à l'échéance contractuelle.
4.2 Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 221; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme l'obligation de loyauté ou de discrétion ou celle d'offrir sa prestation de travail.
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et les responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid. 2 p. 382).
4.3 En l'espèce, il a été retenu définitivement (art. 63 al. 2 OJ) que l'intimé X.________, interviewé par des journalistes de deux quotidiens turcs, a affirmé qu'il y avait eu paiement d'un pot-de-vin lors du transfert d'un joueur brésilien au sein du club turc FC Galatasaray.
Il sied donc d'examiner successivement si les déclarations que le demandeur a faites à la presse turque au tout début janvier 2005 violaient l'art. 5 de son contrat de travail ou son devoir de fidélité au sens de l'art. 321a al. 1 CO.
4.3.1 L'art. 5 du contrat susrappelé institue une clause de confidentialité interdisant à l'intimé de « faire une déclaration ou une annonce, ni divulguer une information ou un document par voie écrite et/ou visuelle aux agences de presse ou aux établissements de la radio et de la télévision, ni à des tiers », à moins qu'il ait obtenu au préalable l'accord de la recourante (c'est le Tribunal fédéral qui souligne).
L'arrêt déféré a constaté qu'avant de donner son avis à la presse turque sur la façon dont s'opérait le transfert de footballeurs au sein du FC Galatasaray, le demandeur, qui n'avait encore jamais donné d'interview depuis qu'il était le représentant de la Fédération, a déclaré qu'il devait obtenir l'autorisation de son employeur. C'est ainsi que le directeur du journal W.________ a pris contact, le 4 janvier 2005, avec le vice-président de la défenderesse, qui est son ami, afin qu'il prie le président de cette dernière d'autoriser l'interview. Accédant à cette requête, le président, en présence du vice-président, a dûment informé le même jour l'intimé, par téléphone, qu'il pouvait donner l'interview sollicitée. Le président de la Fédération ne s'est pas enquis du thème sur lequel allait porter l'entretien avec les journalistes. Mais il a précisé que le demandeur ne devait pas impliquer l'association faîtière elle-même.
Deux articles ont paru dans des quotidiens différents le 6 janvier 2005, qui rapportaient les déclarations de l'intimé concernant le versement d'un pot-de-vin à l'occasion du transfert d'un joueur brésilien au FC Galatasaray.
Il suit de là que l'intimé a reçu l'approbation de la recourante pour livrer à la presse des informations qui, selon son contrat, devaient rester confidentielles. Lorsque la défenderesse allègue que le caractère diffamatoire des propos du demandeur serait prouvé et que ce dernier avait promis de déballer des scandales s'il avait l'accord du président de la Fédération, elle invoque des faits non constatés, donc irrecevables.
En outre, il n'apparaît pas que le demandeur ait impliqué la défenderesse par ses dires à la presse. Il n'a fait état que des pratiques en vigueur, à l'en croire, au FC Galatasaray, sans même évoquer que la recourante connaissait ce système et le tolérait. Le journaliste du quotidien Y.________ ne s'y est pas trompé, puisqu'il a fait paraître son article en indiquant, dans son titre, que les allégations de l'intimé allaient faire trembler les supporters de l'équipe de football en question, mais aucunement la Fédération en tant qu'association faîtière.
On ne voit donc pas trace d'une violation de l'art. 5 du contrat du 23 janvier 2004.
4.3.2 En raison de son devoir de fidélité, le travailleur est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO) et, par conséquent, de s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire (ATF 117 II 72 consid. 4a, 560 consid. 3b). Le comportement des cadres doit être apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31). Si les rapports de confiance à la base du contrat de travail sont ébranlés ou détruits par une entorse au devoir de fidélité du travailleur, cela peut justifier une résiliation immédiate du contrat de travail (ATF 127 III 86 consid. 2c).
La recourante se prévaut derechef de faits nouveaux irrecevables quand elle prétend que l'intimé n'a pas attendu de recevoir une confirmation écrite du président de la Fédération pour donner l'interview parue le 6 janvier 2005. Il n'a en effet pas été retenu que l'autorisation donnée téléphoniquement par le président devait encore être réitérée par écrit.
La défenderesse prétend que le Tribunal fédéral, dans des circonstances similaires, a qualifié de violation de l'art. 321a al. 1 CO le fait pour un employé de prendre part à une émission de télévision critique à l'égard de son employeur. Et de citer l'ATF 127 III 86. Dans ce précédent, il n'est pas question d'une émission de télévision. C'est sans doute à l'ATF 127 III 310 que la recourante voulait faire allusion. En pure perte, puisque cette jurisprudence a trait à une affaire où une veilleuse de nuit avait elle-même tourné un film dans les locaux de son employeur, à l'insu de celui-ci, et procédé à une mise en scène suggestive, avant de remettre ce film à la Télévision suisse romande. Les données sont totalement étrangères à l'espèce, où le demandeur a donné une interview à des journalistes de la presse écrite, cela avec l'approbation explicite de son employeur.
Dans le contexte où l'interview litigieuse a été donnée et vu la teneur des déclarations proférées par le demandeur, lequel n'a jamais mis en cause son employeur ou les dirigeants de celui-ci, on cherche vainement comment le travailleur aurait pu transgresser son devoir de fidélité.
Quant à la jurisprudence publiée à l'ATF 129 III 380, à laquelle la recourante tente de se raccrocher, elle n'est d'aucune pertinence dans le cas présent. Il s'agit d'une affaire très particulière où des relations intimes s'étaient nouées entre une employée et le mari de l'actionnaire unique de la société qui employait la première et où la juridiction fédérale a admis que la situation était devenue intenable en ce sens que la continuation des rapports de travail ne pouvait pas raisonnablement être exigée de l'employeur, d'un point de vue objectif, jusqu'au prochain terme contractuel. Cette jurisprudence est fondée sur des circonstances qui diffèrent en tous points de celles de la présente querelle.
Au vu de ce qui précède, le moyen, dans ses deux branches, est privé de tout fondement.
5.
5.1 La recourante fait encore grief aux magistrats genevois d'avoir considéré que les conditions d'application de la clause pénale insérée à l'art. 7 du contrat de travail en question n'étaient pas remplies et d'avoir, par conséquent, rejeté ses conclusions reconventionnelles.
5.2 L'art. 7 du contrat passé entre les plaideurs stipulait que si le travailleur enfreignait notamment les art. 5 et 6 ch. 2 de l'accord, la défenderesse pouvait lui réclamer, comme clause pénale, une indemnité égale à 20 fois le salaire mensuel prévu contractuellement.
Comme on vient de le voir, le demandeur, en donnant une interview à des journalistes turcs, n'a pas violé l'art 5 de son contrat (cf. consid. 4.3.1 ci-dessus).
Et la défenderesse ne soutient plus que l'intimé a exercé une autre activité pendant qu'il était employé par la Fédération, ce que l'art. 6 ch. 2 du contrat prohibait. A juste titre, dès l'instant où cette allégation n'avait trouvé aucune assise dans l'état de fait déterminant.
C'est conséquemment en parfaite conformité avec le droit fédéral que la Cour d'appel a rejeté entièrement la reconvention.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté dans le mesure de sa recevabilité.
Comme la valeur litigieuse, déterminée par les prétentions du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO).
Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 13 décembre 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: