BGer H 129/2005
 
BGer H 129/2005 vom 23.11.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
H 129/05
Arrêt du 23 novembre 2006
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard. Greffière : Mme Fretz
Parties
E.________, recourant,
contre
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER CIAM 106.1),
rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée,
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 31 mai 2005)
Considérant :
que par acte du 25 août 2005, E.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 31 mai 2005 du Tribunal des assurances sociales du canton de Vaud;
que ce jugement a été rendu dans un litige portant sur la réparation, par le recourant, du dommage subi par l'intimée en raison du non-versement des cotisations d'assurances sociales dues par l'entreprise X.________ SA, dont il était l'un des administrateurs;
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
que par décision du 5 septembre 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti au recourant un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 3'500 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;
que cette décision a été notifiée au prénommé le 9 septembre 2005;
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti;
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 5 septembre 2005;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti,
le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 23 novembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: