BGer 2A.293/2006
 
BGer 2A.293/2006 vom 19.06.2006
Tribunale federale
2A.293/2006/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 19 juin 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Transformation de l'autorisation de séjour CE/AELE en autorisation d'établissement,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 29 mars 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant tunisien né en 1979, s'est marié le 4 janvier 2000 en Tunisie avec une ressortissante néerlandaise née en 1952 établie en Suisse. Il a de ce fait reçu une autorisation de séjour annuelle au titre du regroupement familial qui a ensuite été régulièrement prolongée. Les époux se sont séparés pendant quelque temps une première fois en juin 2003, puis en mars 2004 sur la base d'une décision de mesures préprovisoires rendue dans le cadre d'une procédure de divorce introduite, puis aussitôt retirée par l'épouse par crainte des représailles de son mari; depuis lors, ils n'ont plus repris la vie commune et l'épouse a introduit, le 6 juin 2005, une nouvelle action en divorce qui est, semble-t-il, encore pendante à ce jour.
Par décision du 31 mai 2005, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE octroyée à X.________ et a refusé de transformer celle-ci en autorisation d'établissement, au motif que l'intéressé commettait un abus de droit à invoquer un mariage n'existant plus que formellement pour rester en Suisse.
Saisi d'un recours contre la décision précitée du Service de la population, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté, par arrêt du 29 mars 2006, pour les mêmes motifs que l'autorité administrative.
2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt précité du Tribunal administratif, en ce sens qu'il soit autorisé à poursuivre son séjour en Suisse. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de cet arrêt et, implicitement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3.
Etant marié à une ressortissante communautaire, le recourant peut, sur le principe, prétendre un droit à une autorisation de séjour pendant toute la durée formelle de son mariage (cf. ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129); de ce seul fait, il a dès lors la qualité pour recourir en vertu de l'Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après cité: Accord sur la libre circulation des personnes ou ALCP; RS 0.142.112.681). C'est, en revanche, une question de fond que de savoir si le droit à une autorisation de séjour découlant du mariage s'est éteint en raison de l'existence d'un abus de droit (cf. ATF 131 II 339 consid. 1.2 p. 343 sv.).
Il y a notamment abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car cet objectif n'est pas protégé par l'ordre juridique suisse (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et consid. 9 p. 129 ss et les arrêts cités).
4.
Le Tribunal administratif a constaté que les époux vivent séparés depuis mars 2004, que l'épouse a ouvert une action en divorce en juin 2005, qu'elle a déclaré n'avoir plus l'intention de reprendre la vie commune avec son mari, qu'elle a déposé contre lui en octobre 2004 une plainte pénale pour menaces et que l'intéressé a depuis lors été condamné à raison de ces faits par la justice pénale.
Sur la base des constatations de fait de la décision attaquée, qui lient la Cour de céans dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées ni établies au mépris de règles essentielles de procédure (cf. art. 105 al. 2 OJ), force est d'admettre que le Tribunal administratif n'a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en considérant que la communauté conjugale était vidée de son contenu depuis mars 2004. Le recourant n'apporte du reste aucun élément tangible permettant de s'éloigner de cette conclusion, se contentant de relever que, même s'ils ne partagent plus le même toit depuis la date précitée, lui et son épouse ont gardé "des contacts réguliers" au moins jusqu'en juin 2005 et que, malgré des périodes de doutes, ils ont toujours fini par se réconcilier; à cet égard, il se réfère notamment à un rapport d'enquête du 12 août 2004, duquel il ressort que son épouse avait, à l'époque, déclaré à la police qu'elle continuait à voir son mari "tous les jours". Depuis lors, l'épouse du recourant est toutefois revenue sur ses déclarations, en expliquant que celles-ci avaient été "influencées" par les menaces de son mari (cf. sa lettre du 14 avril 2005 au Service de la population faisant référence à une déposition du 11 octobre 2004 à la police). Au demeurant, à supposer même que les époux aient effectivement continué à se voir après leur séparation de mars 2004, ce seul élément ne serait de toute façon pas de nature à établir l'existence d'une vie conjugale effective ni même un espoir concret de réconciliation.
Par conséquent, le recourant commet un abus de droit en invoquant l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP) pour en déduire un droit à une autorisation de séjour; contrairement à ce qu'il soutient d'une manière qui frise la témérité, en faisant mine d'ignorer la jurisprudence publiée rendue par la Cour de céans, l'institution de l'abus de droit n'est pas une notion étrangère au droit communautaire et à l'accord précité (cf. ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129 ss). La révocation de son autorisation de séjour est dès lors justifiée en vertu de l'art. 9 al. 2 lettre b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par ailleurs, dans la mesure où la situation d'abus est apparue avant l'échéance du délai de cinq ans de mariage prévu à la deuxième phrase de l'art. 17 al. 2 LSEE, le recourant ne saurait déduire de cette disposition un droit à une autorisation d'établissement.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
Avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 juin 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: