Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
B 1/06
Arrêt du 2 juin 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
H.________, recourante,
contre
Fonds de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise X.________, intimé
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
(Jugement du 9 décembre 2005)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 31 mars 1988, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux H.________, née en 1937, et A.________, né en 1921, mariés depuis le 7 juillet 1961;
que par convention sur les effets accessoires du divorce, les parties avaient convenu le versement en faveur de H.________ d'une pension mensuelle de 800 fr., sujette à indexation;
qu'avant d'atteindre l'âge de la retraite en 1986, A.________ travaillait au service de l'entreprise X.________ et était, à ce titre, affilié au Fonds de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise X.________ (ci-après : le fonds);
que le prénommé s'est remarié en automne 1990 et est décédé le 5 octobre 1991;
que l'assurance-invalidité a alloué à H.________, au 1er mars 1986, une rente simple d'invalidité d'un montant mensuel de 745 fr., prestation qui a été portée à 1'600 fr. dès le 1er octobre 1991 et qui a été remplacée par une rente ordinaire de vieillesse d'un montant de 2'010 fr. à partir de 1999;
que par lettre du 16 octobre 2002, celle-ci a demandé au fonds de lui verser une rente de veuve avec effet à la date du décès de son ex-mari;
que le fonds l'a informée qu'elle ne pouvait prétendre le versement de cette prestation en tant que le montant de sa rente AI, recalculée ensuite du décès de son ex-mari, excédait celui de l'obligation d'entretien convenue;
que par écriture du 17 juin 2005, H.________ a assigné le fonds en paiement d'une rente de veuve;
que par jugement du 9 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté la demande pour les mêmes motifs que ceux avancés par la défenderesse;
que H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente de veuve;
que le fonds, de même que l'Office fédéral des assurances, proposent tous deux le rejet du recours;
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant;
que selon la jurisprudence, s'il n'est pas nécessaire que la motivation du recours soit pertinente, elle doit en revanche être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celui-ci (ATF 125 V 335, 113 Ib 287);
qu'il est douteux que l'écriture du 4 janvier 2005 satisfasse aux exigences de recevabilité de l'art. 108 al. 2 OJ, du moment que la recourante se contente d'affirmer qu'elle remplit les conditions pour prétendre une rente de veuve et que l'allocation en sa faveur d'une rente AI ne change rien à son droit à l'égard du fonds;
que cette question peut être laissée indécise dès lors que le recours est, quoi qu'il en soit, mal fondé;
que faisant usage de la compétence conférée à l'art. 19 al. 3 LPP de définir le droit de la femme divorcée à des prestations de survivants, le Conseil fédéral a édicté l'art. 20 OPP 2, qui prévoit que le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins et qu'il ait bénéficié, en vertu du jugement de divorce, d'une rente ou d'indemnité en capital en lieu et place d'une rente viagère (al. 1er let. a et b);
que l'institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce (al. 2);
que cette disposition vise à indemniser la femme divorcée pour la perte de soutien qu'elle subit ensuite du décès de son ex-mari (cf. RSAS 1995 p. 139 consid. 3a et les références);
que le droit à une rente de veuve selon la LPP n'existe que dans la mesure où il y a perte de soutien, si bien qu'en cas de versement d'une rente de veuve de l'AVS à la femme divorcée, l'institution de prévoyance ne doit assumer que l'éventuel dommage restant afférent à la disparition des contributions d'entretien (RSAS 2003 p. 52);
que pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, l'art. 53 al. 1er et al. 2 du règlement du fonds dispose que le montant annuel de la rente de veuve, respectivement de la femme divorcée assimilée à une veuve, est égal à celui découlant des exigences minima de la LPP, sous déduction de la rente éventuellement servie par l'AVS/AI, mais au maximum à la prestation d'entretien à laquelle était tenu l'ex-mari;
qu'en l'espèce, la recourante a vu augmenter le montant de sa rente AI de 745 fr. à 1'600 fr. à partir du 1er octobre 1991 en application des art. 23 al. 2 LAVS et art. 43 LAI (dans leur teneur en vigueur au moment des faits déterminants), selon lesquels les veuves, respectivement les femmes divorcées assimilées aux veuves, et les orphelins qui ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité reçoivent seulement la rente d'invalidité, celle-ci étant cependant servie toujours sous la forme d'une rente entière et son montant devant atteindre au moins celui de la rente de survivants;
que par conséquent, c'est à bon droit que le fonds a tenu compte de cette augmentation de 855 fr. pour déterminer si la recourante subit encore une perte de soutien qu'il lui appartient le cas échéant de compenser par le versement d'une rente de veuve;
que cela vaut aussi bien en matière de la prévoyance obligatoire qu'en matière de celle plus étendue;
que la prestation d'entretien convenue dans le jugement de divorce s'élevait à 853 fr. en octobre 1991 (indexation comprise), de sorte que la réduction opérée par l'intimé est bien fondée;
que la même solution s'impose également au regard de la rente de vieillesse allouée à la recourante à partir de 1999, puisque conformément à l'art. 24b LAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 1997), en cas de concours des rentes de veuves et des rentes de vieillesse ou d'invalidité, seule la rente la plus élevée est versée;
que le jugement entrepris n'est donc pas critiquable,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 juin 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: