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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.34/2006/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 1er février 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, Y.________, recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 décembre 2005.
Considérant:
Que, statuant sur recours le 15 décembre 2005, le Tribunal adminis- tratif du canton de Vaud a confirmé une décision du Service de la population du 8 octobre 2004 refusant de délivrer une autorisation de séjour à X.________, né le 22 janvier 1961, et à son fils Y.________, né le 21 novembre 1984, tous deux ressortissants chiliens, et a fixé aux intéressés un délai au 31 janvier 2006 pour quitter le territoire vaudois,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiai- ement par celle du recours de droit public, les prénommés demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 15 décembre 2005,
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 281 consid. 2.1, 388 consid. 1.1),
qu'en effet, les recourants, qui vivent et travaillent clandestinement en Suisse depuis 2002, ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
qu'ils ne sauraient en particulier déduire un tel droit des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2; cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in Ausländerrecht, éd. Peter Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold, Bâle 2002, n. 5.160 à 5.165, p. 184-186),
qu'ils ne peuvent prétendre à une autorisation de séjour hors contingent fondée sur l'art. 13 lettre f (cas personnel d'extrême gravité) de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21; cf. ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1),
qu'au surplus, les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, serait-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97),
que les recourants n'ont pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
qu'ils sont cependant habilités à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de leurs droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
que les recourants reprochent en vain au Tribunal administratif de ne pas avoir donné suite à leur offre de preuves tendant notamment à l'audition de témoins,
que les recourants ne sauraient se plaindre du fait que des moyens de preuve ont été écartés par défaut de pertinence ou par appréciation anticipée, car l'examen de telles questions ne peut être séparé de l'examen du fond lui-même (ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 313 et, plus récemment, ATF 126 I 81 consid. 7 p. 94),
que de toute façon, la juridiction cantonale pouvait, par une appréciation anticipée des preuves échappant à l'arbitraire, renoncer à entendre les témoins proposés, dans la mesure où ces moyens de preuve - qui n'étaient de toute façon pas aptes à établir des faits pertinents - n'étaient pas de nature à modifier son opinion,
que, par ailleurs, les recourants ont eu tout loisir de s'exprimer par écrit sur leur situation familiale et de déposer toute pièce utile,
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ),
que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet,
que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 1er février 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: