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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 700/04
Arrêt du 17 janvier 2006
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd
Parties
P.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon,
1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 28 septembre 2004)
Faits:
A.
P.________, né en 1967, a travaillé en qualité de manoeuvre dans la construction au service de la société X.________ SA. Il a cessé cette activité le 30 mai 1997 en raison d'une atteinte à la santé.
Le 4 septembre 1998, il a présenté une demande tendant à l'octroi de diverses mesures de réadaptation d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité. L'Office cantonal AI du canton de Genève a requis l'avis du docteur T.________, médecin traitant de l'assuré. Ce praticien a diagnostiqué des lombalgies chroniques, des cervicalgies ainsi qu'un ulcère gastrique. Tout en faisant état d'une incapacité entière de travail dans la profession habituelle, il a indiqué que l'assuré était tout à fait en mesure d'exercer une profession plus légère avec un rendement de 100 % (rapports des 28 octobre 1998 et 10 août 2000). Dans un rapport ultérieur, du 19 décembre 2000, ce médecin a attesté l'apparition, au mois de juillet précédent, de malaises d'allure convulsive d'origine indéterminée.
L'office AI a confié un stage d'observation professionnelle au Centre d'observation professionnelle (CIP). Ce stage a eu lieu du 30 avril au 26 août 2001. Au terme de cette mesure d'observation, l'office AI a mis en oeuvre un stage de reclassement professionnel qui s'est déroulé du 27 août au 25 novembre 2001 à l'Atelier Y.________, ainsi qu'au service Z.________.
Se fondant sur les conclusions du rapport de stage de réadaptation qui faisaient état d'une capacité résiduelle de travail de 75 % au moins dans des activités de monteur à l'établi ou de servant de machines, l'office AI a rendu une décision, le 16 mai 2002, par laquelle il a alloué à l'assuré, à partir du 1er juin 1998, un quart de rente fondé sur une invalidité de 47 %.
B.
P.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève, en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité.
Par jugement du 3 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à qui la cause avait été transmise, a rejeté le recours.
Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il a considéré que le prononcé entrepris avait été rendu dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs, dont l'élection devait être ensuite invalidée, avaient participé à la procédure et à la décision (arrêt du 11 mai 2004, I 144/04).
Reprenant l'instruction de la cause, la juridiction cantonale a rendu un nouveau jugement, le 28 septembre 2004, par lequel elle a rejeté le recours.
C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction et expertise médicale, ainsi qu'à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, le tout sous suite de dépens.
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables.
2.
2.1 En premier lieu, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir rendu un second jugement presque identique au prononcé précédent, du 3 février 2004, annulé par le Tribunal fédéral des assurances par son arrêt du 11 mai 2004 (I 144/04). Ce faisant, les premiers juges ne lui ont pas donné l'occasion de faire valoir ses arguments, ce qui constitue une violation de ses droits de partie, garantis par les art. 29 et 30 Cst.
2.2
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, notamment, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
En l'espèce, le seul fait que le tribunal cantonal, siégeant dans une nouvelle composition, rende un jugement semblable à celui qui avait été prononcé dans une composition irrégulière, ne permet pas de conclure à l'existence d'une violation du droit d'être entendu du justiciable. Par ailleurs, ce droit n'a pas non plus été violé par le fait que le tribunal cantonal n'a pas donné l'occasion à l'intéressé, dans sa composition modifiée, de s'exprimer à nouveau, oralement ou par écrit. Certes, selon la jurisprudence, les parties à un procès ont le droit d'exiger qu'un juge ne participe pas à une décision sans avoir pris connaissance de leurs allégués et de la procédure probatoire. Ce qui est déterminant à ce propos, c'est qu'un juge intervenant pour la première fois dans un procès ait pu prendre connaissance de l'objet de celui-ci par l'étude du dossier (ATF 117 Ia 134 consid. 1e; RDAT 1998 II n° 29 p. 103 s. consid. 2a et b). Or, cette exigence a été respectée en l'espèce, sans que l'intéressé ait eu à nouveau l'occasion de se déterminer, puisque les membres du tribunal qui intervenaient pour la première fois possédaient, sur la base du dossier, les mêmes connaissances que la présidente de la Ière Chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales, laquelle avait déjà participé au premier jugement. L'état de fait et la situation juridique restaient inchangés et n'avaient pas non plus à être complétés en fonction de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral des assurances. Le grief de violation du droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondé.
3.
Le litige porte ensuite sur la quotité de la rente d'invalidité due au recourant.
3.1 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins et à une demi-rente si l'invalidité est de 50 pour cent. Si celle-ci est de 66 2/3 pour cent au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003). Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).
3.2 L'office AI a alloué à l'assuré un quart de rente au motif que la comparaison des revenus déterminants laissait apparaître un taux d'invalidité de 47 %. Pour fixer le revenu d'invalide, il s'est fondé sur les conclusions du rapport de stage d'observation professionnelle du CIP (du 11 septembre 2001), lesquelles faisaient état d'une capacité résiduelle de travail de 75 % à 100 % dans des activités privilégiant la position assise avec quelques alternances en position debout, comme celles de servant de machines, de monteur à l'établi ou d'employé au conditionnement léger. Certes, le rendement de l'intéressé a diminué au cours du stage de réadaptation professionnelle. Il n'était plus que de 50 % dans l'activité en entreprise, laquelle a consisté en un travail d'ouvrier sur cuir durant neuf jours (dont sept de présence effective). Du moment qu'elle était due à une baisse de motivation de l'intéressé, cette diminution de rendement n'était toutefois pas déterminante pour fixer le revenu d'invalide.
La juridiction cantonale a fixé le taux d'invalidité à 46 %, compte tenu également d'une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée et d'une déduction de 25 % sur le salaire tiré de statistiques salariales.
De son côté, le recourant est d'avis que son incapacité de travail est entière ou, au moins, de 50 %. Il fait valoir qu'il n'est plus en mesure, depuis l'apparition, au mois de juillet 2000, de malaises d'origine indéterminée, d'exercer une activité lucrative. Au demeurant, même si l'on devait se fonder sur les conclusions des rapports de stages professionnels, c'est la capacité résiduelle de 50 %, constatée lors du stage en entreprise, qui devrait être prise en considération.
3.3 Dans son rapport du 19 décembre 2000, le docteur T.________ a attesté l'apparition, le 28 juillet précédent, de malaises d'allure convulsive d'origine indéterminée, faisant état d'une incapacité de travail de 100 % depuis le 4 avril 2000. Ce faisant, ce médecin a repris ses appréciations exprimées dans ses précédents rapports des 28 octobre 1998 et 10 août 2000. Cependant, force est de constater que dans ce dernier rapport, le docteur T.________ avait exprimé l'avis que l'assuré était encore en mesure d'exercer une profession plus légère avec un rendement de 100 %. Or, dans son rapport précité du 19 décembre 2000, ce praticien ne requiert pas d'examen médical complémentaire ni de traitement particulier pour les troubles apparus le 28 juillet 2000. Il n'indique pas non plus que ceux-ci empêchent l'assuré d'exercer une activité plus légère, comme celle qu'il mentionnait dans son rapport du 10 août 2000. Aussi, doit-on inférer de l'ensemble de ces rapports médicaux que les troubles apparus au mois de juillet 2000 n'ont pas d'incidence sur la capacité de travail de l'intéressé dans une profession plus légère.
Du reste, les observations effectuées au cours des stages d'observation au CIP et de réadaptation professionnelle à l'Atelier Y.________ permettent de conclure à l'existence, malgré les troubles susmentionnés, d'une capacité de résiduelle de travail de 75 % au moins dans des activités de monteur à l'établi ou de servant de machines. Loin de contredire - comme l'affirme le recourant - les conclusions du docteur T.________, les constatations des organes d'observation professionnelle complètent en effet les données médicales en établissant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (voir, à propos du rôle des COPAI pour l'évaluation de l'invalidité : L'instruction des possibilités de gain des personnes prétendant une rente, compte-rendu d'une séance du 10 novembre 1989, consacrée aux problèmes de l'expertise médicale et professionnelle, in : RCC 1990 p. 59 ss; Karl Abegg, Coup d'oeil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI], in : RCC 1985 p. 246 ss).
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en cause l'opinion de l'office intimé et de la juridiction cantonale, selon laquelle la capacité de travail du recourant est de 75 % au moins dans des activités privilégiant la position assise avec quelques alternances en position debout, comme celles de servant de machines, de monteur à l'établi ou d'employé au conditionnement léger.
4.
4.1 Le recourant ne conteste pas le montant admis par les premiers juges au titre du revenu sans invalidité, mais leur reproche d'avoir fixé le revenu d'invalide en se fondant sur les statistiques salariales, plutôt que sur les salaires minimaux ressortant des conventions collectives de travail.
Ce grief est mal fondé. La jurisprudence considère, en effet, qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, le revenu d'invalide peut être valablement évalué sur la base des données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 68 consid. 3b).
4.2 Le salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé s'élevait, en 1998 (année de la naissance du droit à la rente [cf. ATF 129 V 222, 128 V 174]), à 4'268 fr. mensuellement, part au treizième salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, TA 1; niveau de qualification 4), soit 51'216 fr. annuellement. Etant donné que les salaires bruts standardisés sont fondés sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique, 10/2004 p. 90, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à 53'648 fr. Il faut en outre prendre en considération le fait que la capacité de travail du recourant est réduite de 25 %, ce qui donne un revenu résiduel de 40'236 fr.
4.3
4.3.1 Lorsque le revenu d'invalide est évalué sur la base des statistiques salariales, la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75; consid. 3b publié à la RAMA 2002 U 467 p. 513 de l'arrêt ATF 128 V 174).
Dans le cas particulier, la juridiction cantonale a réduit le salaire statistique de 25 % « afin de tenir compte du rendement global dans le cas d'espèce », sans exposer les motifs qui l'ont appelée à opérer une déduction globale maximum.
4.3.2 Selon la jurisprudence, une déduction ne doit pas être opérée automatiquement mais seulement lorsqu'il existe, dans un cas particulier, des indices qui montrent que l'assuré n'est en mesure, en raison de l'un ou l'autre de ces éléments, de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle qu'avec des perspectives de gain inférieures à la moyenne (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa). D'une manière tout à fait générale, il convient d'évaluer globalement l'influence de tous les facteurs (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) sur le revenu d'invalide, en tenant compte des circonstances du cas particulier dans les limites du pouvoir d'appréciation (ATF 126 V 80 consid. 5b/bb et les références).
4.3.3 Dans son rapport du 10 août 2000, le docteur T.________ a indiqué diverses limitations liées au handicap. En particulier, il a relevé l'impossibilité pour l'assuré de garder la même position pendant une longue durée, d'incliner le buste, de se baisser ou encore de se mettre à genou ou accroupi. Ces limitations justifient une déduction du salaire statistique.
En revanche, la nationalité du recourant n'apparaît pas ici comme un facteur de déduction, du moment qu'il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C) et que les salaires statistiques sont établis en fonction de la population résidante aussi bien suisse qu'étrangère (arrêt S. du 16 avril 2002, I 640/00, consid. 4d/bb [résumé in : REAS 2002 p. 308]).
Par ailleurs, l'assuré, né en 1967, ne travaillait au service de la société X.________ SA que depuis 1994, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus d'opérer des déductions aux titres de l'âge et des années de service.
En résumé, le salaire statistique doit être réduit seulement en raison des limitations liées au handicap, de sorte que la réduction de 25 % effectuée par les premiers juges est excessive. Compte tenu de cette circonstance, une déduction de 15 % apparaît indiquée.
4.4 Si l'on prend en considération une déduction de 15 % sur le salaire statistique, le revenu d'invalide doit être fixé à 34'200 fr. (40'236 - [40'236 x 0,15]). Compte tenu d'un revenu sans invalidité (non contesté) de 59'820 fr., on obtient un taux d'invalidité (arrondi : cf. ATF 130 V 121) de 43 % ([59'820 - 34'200] x 100 : 59'820 = 42,82 %). Ce taux ouvre droit à un quart de rente, de sorte que le jugement attaqué n'est pas critiquable dans son résultat et que le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 janvier 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: